Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.006651-PVA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.W.________ pour
actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'office et sur plainte de
A.G.,
vu l'ordonnance du 18 juin 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de A.W. et a laissé
les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par A.G.________ contre
cette décision,
vu le mémoire de A.W.________,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que A.G.________ a déposé plainte le 2 avril 2008
contre son ex-ami, A.W., lui reprochant d'avoir commis des abus
sexuels sur leur fils, B.W., né le 6 août 2005,
que l'enfant se serait plaint auprès de sa mère, A.G.,
de douleurs génitales, notamment au niveau des testicules et de la région
pelvienne (PV aud. 1, p. 1),
que B.W. aurait répondu à sa mère que son père "lui
faisait bobo au zizi" (PV aud. 1, p. 2);
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de A.W., considérant qu'aucun indice de culpabilité n'avait
été établi,
que A.G. conteste cette décision,
qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au
renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il procède à un
complément d'enquête;
attendu que la plainte de A.G.________ prend place dans le
cadre d'un long conflit de couple,
que cette dernière et A.W.________ se sont séparés au mois de
mars 2006 et que le droit de visite sur l'enfant est litigieux (P: 27/2, p. 2),
que la plaignante a déposé plainte contre son ex-ami au
moment où celui-ci envisageait d'effectuer des démarches pour obtenir la
garde de l'enfant,
que le prévenu a été entendu sur ce qui lui était reproché et
qu'il a catégoriquement nié ces accusations (PV aud. 2 et 4),
qu'ayant été consultée par la plaignante en date du 10 janvier
2008, le Dr C.________ a expliqué que B.W.________ s'est laissé examiner
sans difficulté et que ses organes génitaux externes ne présentaient pas
d'anomalie (P. 15/2),
que le rapport de la police judiciaire conclut qu'aucun élément
ne permet de supposer que B.W.________ ait été victime d'actes d'ordre
sexuel (P. 17, p. 3),
que le rapport du Service universitaire de psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent (SUPEA) ne mentionne aucune constatation
chez l'enfant précité de trouble psychologique particulier (P. 18),
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3 -
que les deux rapports du Service de protection de la jeunesse
(SPJ) ont indiqué que les échanges entre le prévenu et son fils étaient
affectueux, emprunts de complicité et témoignant d'une relation père-
enfant bien construite (P. 22, P. 27/2, p. 6),
qu'ils ont mentionné que B.W.________ n'a cessé de réclamer
de voir son père durant les quatre mois de suspension totale du droit de
visite de ce dernier, d'août à décembre 2008 (P. 22),
que les experts ont relevé que B.W.________ était un enfant
équilibré, sociable, bénéficiant d'un milieu stimulant et qu'il existe de
bonnes interactions entre chacun des parents et l'enfant (P. 27/2, p. 9),
qu'ils ont toutefois perçu chez A.G.________ une certaine
fragilité et instabilité pouvant avoir une incidence sur le besoin de stabilité
de l'enfant (P. 27/2, p. 9),
qu'ils ont indiqué être interpellés par le fait que la plaignante
ait mis plusieurs mois avant de porter plainte (P. 27/2, p. 9),
que les experts ont considéré que la prénommée
instrumentalise B.W.________ dans le règlement de sa relation avec le père
de l'enfant (P. 27/2, p. 10),
qu'ils ont enfin expliqué que le prévenu a la disponibilité et les
compétences pour occuper une place importante dans la prise en charge
de son enfant et qu'il est important de préserver la relation père-enfant (P.
27/2, p. 10),
qu'en outre, même la mère de la plaignante, B.G.,
n'émet aucun soupçon à l'encontre de A.W. (PV aud. 3; P. 27/2, p.
7),
que les mesures d'instruction complémentaire requises par la
recourante, soit l'audition des témoins H., M. et O.,
ne se justifient pas,
qu'en effet, H. et M.________ ont déjà été entendus par
le SPJ et n'ont apporté aucun élément à l'encontre du prévenu,
que l'audition de O.________ n'apporterait rien de plus,
que de toute manière, la recourante n'indique pas en quoi
consisteraient les "comportements inquiétants de l'enfant", auxquels les
personnes susmentionnées auraient assisté,
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4 -
qu'au vu des éléments précités et du long conflit conjugal
présent entre la plaignante et le prévenu, il n'existe pas d'indices de
culpabilité suffisants à l'encontre de A.W.,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur du prénommé,
qu'au surplus, l'ordonnance entreprise a été motivée de façon
adéquate au sens de l'art. 260 al. 2 CPP;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de A.G. est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique de A.G.________
se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
A.G.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la
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5 -
recourante, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et
trente-cinq centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.G.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Raphaël Tatti, avocat (pour A.G.),
-M. Marc Cheseaux, avocat (pour A.W.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1