Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.000021-CHM instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ pour mise
en danger de la vie d'autrui et viol, d'office et sur plainte de P.,
vu le mandat d'arrêt notifié à R. le 4 janvier 2010,
vu l'ordonnance du 22 janvier 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la mise en liberté provisoire présentée par le
prénommé le 18 janvier 2010,
vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535),
qu'en l'espèce, le prévenu est soupçonné d'avoir contraint sa
compagne, P., à entretenir une relation sexuelle le 1
er
janvier 2010
au matin,
qu'il aurait d'abord frappé la prénommée à la tête à plusieurs
reprises et aurait ensuite fait usage de la force afin de la maintenir sur le
dos, lui faisant subir l'acte sexuel,
qu'il aurait également serré le cou de sa compagne pendant
qu'il était sur elle,
que cet acte aurait eu pour conséquence de provoquer un
début d'asphyxie, des pétéchies étant visibles dans les yeux de P.,
que R.________ a admis les faits qui lui sont reprochés (PV aud.
3, 4 et 8),
qu'il a en particulier reconnu qu'il était bien conscient que sa
compagne n'était pas d'accord de faire l'amour avec lui (PV 3, p. 5),
qu'il a en outre expliqué qu'il a serré le cou de la précitée
uniquement dans le but d'essayer une nouvelle pratique sexuelle (PV aud.
3, p. 3),
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre R.________ des présomptions de culpabilité
suffisantes;
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attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP),
que le maintien en détention préventive pour cause de risque
de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les
agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou
de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est
alors considéré comme trop important (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c.
5.1),
qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état
psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF
1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1; ATF 123 I 268 c. 2e),
qu'en l'espèce, une expertise psychiatrique a été ordonnée le
18 janvier 2010 et confiée aux docteurs [...] et [...] du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV),
que le rapport d'expertise sera déposé prochainement, un
délai échéant au 15 avril 2010 ayant été imparti aux experts (P. 22),
qu'en l'état, le risque de récidive ne peut pas être écarté et
doit être considéré comme sérieux,
qu'en effet, deux témoins ont affirmé que le prévenu a déjà
tenté d'étrangler P.________ deux ans et demi avant les faits qui lui sont
reprochés dans la présente cause (PV aud. 2, p. 2; PV aud. 5, p. 2),
que ces deux personnes ont également expliqué que le
recourant a injurié et menacé de mort P.________ à maintes reprises
(ibidem),
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4 -
qu'en outre, la police est intervenue à au moins cinq reprises
entre les mois de mars 2008 et d'août 2009 (notamment P. 16),
que, par ailleurs, R.________ a avoué avoir placé une caméra
vidéo dans la chambre à coucher afin de surveiller sa compagne à son
insu (PV aud. 3, p. 5),
que les allégations du prévenu sur sa volonté d'être suivi par
un psychologue ne changent rien, en l'état, au risque concret de risque de
récidive,
qu'il n'a en effet entrepris aucune démarche en ce sens,
que la simple indication d'une adresse d'un psychologue ne
suffit pas à rendre vraisemblable que le prévenu suivra effectivement un
traitement à sa sortie de prison (P. 20/1, 20/2),
que la question du risque de récidive pourra à nouveau être
examinée dès la mise en place concrète d'un traitement susceptible de
réduire ou d'écarter tout risque de récidive ou de violence,
qu'à ce stade, le maintien du recourant en détention
préventive se justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, R.________ est placé en détention préventive
depuis le 4 janvier 2010, soit depuis environ un mois,
qu'inculpé de mise en danger de la vie d'autrui et de viol, il
encourt une peine privative de liberté d'un an au moins et de dix ans au
plus (art. 190 al. 1 CP),
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172
c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de R.________ est
fixée à 270 fr., plus la TVA, par 20 fr. 50, soit un total de 290 fr. 50,
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5 -
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique de R.________ se
soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 290 fr. 50 (deux cent nonante francs et cinquante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
R..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 290 fr. 50 (deux cent nonante francs et
cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de R. se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour R.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1