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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 1er octobre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 6 septembre 2010 par B.________
contre le CENTRE SOCIAL REGIONAL MORGES-AUBONNE (CSR), pour
mise en danger de la vie d'autrui et omission de prêter secours,
vu l’ordonnance du 10 septembre 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte
et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.021620-YGR),
vu le recours déposé par B.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu, liminairement, qu'en vertu de l'article 301 alinéa 1
er
CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la
décision attaquée,
qu'en l'occurrence, l'ordonnance de refus de suivre a été
communiquée sous pli simple le 10 septembre 2010,
que le recours, non daté, de B.________ est parvenu au Tribunal
de céans par porteur le 27 septembre 2010,
que, communiquée sous pli simple, il est impossible de
déterminer à quelle date la décision est parvenue à son destinataire,
que, dans le doute, le recours sera considéré comme
recevable;
attendu que B.________ a déposé plainte, le 6 septembre 2010,
contre le CSR, pour mise en danger de la vie d'autrui et omission de prêter
secours,
qu'il lui reproche de lui avoir refusé une aide financière
supplémentaire alors qu'il ne lui restait que 73 centimes pour le mois en
cours, ce qui l'aurait contraint à jeûner et aurait entraîné son
hospitalisation;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201);
attendu que la mise en danger de la vie d'autrui au sens de
l'art. 129 CP réprime le fait de mettre autrui en danger de mort imminent,
sans scrupules,
que cette infraction suppose que l'auteur adopte un
comportement créant un danger (Corboz, Les infractions en droit suisse,
Berne 2002, vol. I, n. 6 ad art. 129 CP),
que ce danger doit être un danger de mort, et non pas
simplement un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (Corboz, op.
cit., n. 12 ad art. 129 CP et les références citées),
que d'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et sans scrupules,
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qu'en d'autres termes, il faut que la mise en danger de la vie
causée par l'auteur lèse gravement le sentiment moral (Corboz, op. cit., n.
28 ad art. 129 CP),
qu'en l'espèce, le recourant allègue avoir dû être hospitalisé
d'urgence au CHUV,
qu'il n'a cependant fourni aucune pièce à l'appui de ses
déclarations,
qu'il n'est dès lors pas établi que sa vie ait été mise en danger,
qu'en outre, on ne saurait reprocher aux employés du CSR
d'avoir failli à leurs obligations, puisque le recourant déclare lui-même
avoir perçu la somme de 1100 fr. 80 du CSR,
qu'on ne peut pas non plus leur reprocher d'avoir agi sans
scrupules,
que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui est dès
lors exclue;
attendu que l'omission de prêter secours au sens de l'art. 128
CP sanctionne notamment le fait de ne pas prêter secours à une personne
en danger de mort imminent, alors que l’on pouvait raisonnablement
l’exiger, étant donné les circonstances,
que, comme déjà relevé plus haut, il n'a pas été établi que le
recourant se soit trouvé en danger de mort imminent,
que le secours dont il est question à l'art. 128 CP concerne
essentiellement les soins médicaux permettant de sauver la personne en
danger de mort imminent, soins que le recourant aurait, selon ses propres
dires, reçus au CHUV,
qu'il ne vise en revanche pas l'octroi de moyens financiers
supplémentaires,
que cette infraction est donc également exclue,
qu'au surplus, les prestations fournies par le CSR sont
clairement définies par la LASV (Loi sur l'action sociale vaudoise, RSV
850.051),
que le litige relève donc, le cas échéant, de l'autorité
administrative,
qu'au vu des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le
magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte;
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attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de B..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. B..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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5 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :