Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 163a CPP
Vu l'enquête n° PE07.010508-BUF instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre C.________ pour
détournement de retenues sur les salaires, infraction à la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants, infraction à la loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité et infraction
à la loi fédérale sur l'assurance-accident, d'office et sur plainte de [...],
vu l'ordonnance du 27 octobre 2008, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé C.________ devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé des
infractions précitées,
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2 -
vu le jugement du 12 juin 2009, par lequel dit tribunal a libéré
C.________ des chefs d'accusation précités et laissé les frais à la charge de
l'Etat,
vu la demande d'indemnité formée le 26 juin 2009 par
C.,
vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la demande d'indemnité
présentée par C. est recevable, dans la mesure où elle a été
adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la
décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP);
attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de
la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leurs frais de défense,
que l'indemnité fondée sur cette disposition peut être réduite
ou supprimée lorsque, par un comportement répréhensible au regard des
règles du droit civil, le prévenu a donné lieu à l'ouverture de l'action
pénale ou en a compliqué l'instruction (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; ATF
112 Ib 446 c. 4; TAcc., C., 13 février 2009/186; Thélin, L'indemnisation du
prévenu acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98, p. 101, ch. 11);
attendu, en l'espèce, que le requérant a été libéré des
accusations portées contre lui,
que si l'on admet qu'il était fondé, compte tenu de la gravité
de ces accusations et de la complexité des faits de la cause, à recourir aux
services d'un mandataire professionnel, il est en droit, quant au principe,
de réclamer une indemnité fondée sur l'art. 163a CPP;
attendu, cependant, que le requérant était accusé d'avoir
déduit du salaire versé à plusieurs de ses employés les cotisations
d'assurances sociales (AVS/AI/APG, LPP, LAA) ainsi que des primes
d'assurance perte de gain maladie, pour un montant total d'environ
25'000 fr., qu'il a employé au paiement de factures de son entreprise,
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3 -
que le tribunal de police a acquis la conviction que le
requérant n'avait pas eu l'intention de se soustraire à ses devoirs
d'employeur et de détourner les retenues en question, qu'il s'était trouvé
dérouté par l'ampleur de la tâche administrative qui lui incombait et qu'il
était en proie à des difficultés financières l'empêchant de remplir ses
obligations,
qu'il n'en ressort pas moins du jugement et du dossier que le
comportement négligent du requérant a provoqué l'ouverture de
l'enquête, puisqu'il a omis d'entreprendre toutes les démarches utiles
concernant l'affiliation de ses employés aux assurances sociales
concernées (cf. jgt, p. 9; PV aud. 1 et 2),
qu'interrogé par la police sur certains points, il a répondu ne
pas se souvenir de quoi il s'agissait (PV aud. 1, R. 5, p. 3-4),
qu'il a en outre compliqué l'instruction en ne transmettant pas
au juge d'instruction toutes les pièces utiles, alors qu'il s'était engagé à le
faire (PV aud. 1 R. 6, p. 4),
que contrairement à ce que relève le tribunal de police dans
son jugement, il ne peut être reproché au magistrat instructeur d'avoir
renoncé à mettre en œuvre des mesures d'instruction pour obtenir des
renseignements que le requérant était en mesure de lui fournir (cf. jgt, p.
15),
que pour ces motifs, le requérant n'a pas droit à une indemnité
équitable au sens de l'art. 163a CPP;
attendu, en définitive, qu'il convient de rejeter la demande,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du requérant (art. 307
CPP par analogie).
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4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de C..
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. José Coret, avocat (pour C.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1