Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 233, 294 let. e CPP
Vu l'enquête n° PE04.046734-ARS instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H.,
M., K., S., V.________ et X.________ pour homicide
par négligence,
vu l'ordonnance du 30 août 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a ordonné une expertise médicale,
vu le recours exercé en temps utile contre cette décision par
H., M., K., S., V.________ et X.,
vu le mémoire de la partie civile B.L.,
vu le préavis du Ministère public,
vu les déterminations des recourants sur ledit préavis,
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vu les déterminations de B.L.,
vu les pièces du dossier;
attendu que par arrêt du 23 mars 2010, le Tribunal
d'accusation a annulé l'ordonnance de non-lieu rendue le 27 novembre
2009 en faveur des médecins mis en cause,
qu'il a chargé le juge d'instruction de désigner un nouvel
expert afin de se déterminer sur la question de savoir si le syndrome malin
des neuroleptiques dont souffrait A.L. avait été pris en compte et
le cas échéant suffisamment, si l'administration en dosage progressif de
Leponex était conforme aux règles de l'art et enfin, s'il y avait un lien de
causalité entre d'éventuels manquements aux devoirs de prudence et le
décès de la jeune fille,
que par ordonnance du 30 août 2010, le juge d'instruction a
mis en œuvre une expertise médicale et désigné en qualité d'expert le
Professeur [...], spécialiste FMH en neurologie,
que H., M., K., S., V.________ et
X.________ contestent cette décision,
qu'ils se plaignent tout d'abord de la manière dont est
formulée la première question posée à l'expert,
que cette formulation présenterait l'erreur de diagnostic
comme étant avérée, et non comme une hypothèse,
que ce grief est mal fondé,
que dans les considérants de l'ordonnance, le juge a pris la
précaution d'indiquer que le syndrome malin des neuroleptiques semblait
finalement ne pas avoir été retenu,
qu'en outre, il n'est pas question de refaire les expertises
précédentes, mais d'y apporter des réponses complémentaires, sur des
points précis,
que la nouvelle expertise a pour but notamment de trancher,
vu les avis divergents des experts précédents, le point de savoir si le fait
de ne pas avoir retenu le syndrome malin des neuroleptiques constitue
une violation des règles de l'art médical,
qu'ensuite, s'agissant de la première partie de la question 2,
elle repose sur l'hypothèse émise par l'un des précédents experts,
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que telle que formulée, cette question vise à compléter les
deux premières expertises,
que le nouvel expert commis aura de toute manière accès au
dossier,
qu'en ce qui concerne les questions 3 et 4, leur libellé, clair et
compréhensible, est suffisamment objectif pour ne pas influencer l'expert,
que du point de vue du droit d'être entendu, c'est à bon droit
que le juge d'instruction a décidé de remettre à l'expert le dossier de la
cause, plus précisément les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa
mission,
que cela est conforme aux art. 233 et suivants CPP, en
particulier à l'art. 237 CPP;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de H., M., K.,
S., V.________ et X.________, solidairement entre eux.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Daniel Pache, avocat (pour H., M., K.,
S., V.________ et X.),
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour B.L.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1