projetos
TACC 517/2010 ΓÇó Appeal against non-prosecution dismissed in negligent injury case
TACC 517/2010Tribunal Cantonal / Câmara de Acusação29 de set. de 2010Dismissed
S.________ appealed a non-prosecution order issued in favor of N.________ in a negligent injury case after a road accident. She argued that the investigation was incomplete and that the merits did not justify a non-lieu. The Tribunal d'accusation held that the facts were sufficiently clear from the file, that no essential investigative measure had been omitted, and that witness statements and the police report supported the finding that S.________ had entered the roadway without looking. The appeal was dismissed, the non-prosecution order confirmed, and CHF 330 in costs were imposed on S.________.
Art. 259, 260, 294 let. f, 307 CPP; complaint against a non-prosecution order in criminal proceedings. Where the facts are already sufficiently clarified, the investigating magistrate may dispense with further evidentiary measures that would be manifestly unnecessary; in particular, the complainant cannot later complain of the state of the investigation if no timely evidentiary requests were made. A non-prosecution order is upheld when the witness evidence and police report consistently exclude the accused’s fault. Before the Tribunal d'accusation, the prevailing party is not awarded party costs; appeal costs may be charged to the unsuccessful appellant (consid. 2-3).
301 TRIBUNAL CANTONAL 517 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 septembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.006584-PGT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre N., pour lésions corporelles par négligence, d'office et sur plainte de S., vu l'ordonnance du 19 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de N.________ (I), a dit que S.________ devait verser à N.________ la somme de 500 fr., valeur échue, à titre de dépens pénaux (II), et a mis les frais de la cause à la charge de S.________ (III), vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que N., au volant de sa voiture, a heurté S., alors qu'elle traversait hâtivement la route à un endroit dépourvu de passage pour piétons, que suite à cet accident, S.________ a souffert d'un hématome épidural fronto-temporo-pariétal gauche avec fracture du crâne sur TCC sévère associé à une fracture du fémur droit et du bassin, que S.________ a déposé plainte le 18 février 2010 contre N., pour lésions corporelles par négligence, qu'elle lui reproche de s'être engagée, au volant de sa voiture, sur la chaussée de manière précipitée et sans regarder, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de N., considérant qu'elle n'avait commis aucune de faute de circulation, que S.________ conteste cette décision; attendu que la recourante reproche tout d'abord au juge d'instruction de n'avoir pas suffisamment instruit la cause, que le magistrat n'aurait pas entrepris les mesures d'instruction essentielles, telles que l'audition de la plaignante ou la reconstitution de l'accident avec les parties et la gendarmerie, que le juge d'instruction doit établir avec précision le déroulement des faits, que lorsque les faits sont clairs, comme c'est le cas en l'espèce, le magistrat instructeur n'a pas à procéder à des opérations d'emblée inutiles, que l'audition de la plaignante n'était pas non plus obligatoire (art. 259 CPP), qu'au surplus, la recourante n'a fait aucune réquisition dans le délai de prochaine clôture (art. 188 CPP), qu'elle est dès lors malvenue de se plaindre de l'état de l'enquête; attendu que la recourante soutient également que le juge d'instruction ne se serait fondé, pour rendre sa décision, que sur les deux témoignages recueillis,
3 - que les deux témoins ont cependant été clairs et ont confirmé que S.________ s'était engagée sur la chaussée sans regarder la circulation, que les réentendre n'aurait servi à rien, qu'en outre, le rapport de police va dans le même sens (P. 9), que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de N.; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de S.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour S.), -M. François Logoz, avocat (pour N.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :