2 -
attendu que dans sa plainte du 16 juin 2008, F.________ a
exposé que sa voisine B.________ l'avait prise à partie le 12 juin 2008 et
qu'elle lui avait tiré les cheveux en essayant en vain de la frapper, que
l'ami de celle-ci, K., s'était interposé et qu'au cours de
l'altercation, il lui avait donné un coup de poing au visage (PV aud. 1),
que l'intimé a contesté une telle accusation, affirmant qu'il
s'était borné à séparer les antagonistes et que la recourante, au cours de
la querelle, avait chuté après avoir perdu l'équilibre, vraisemblablement à
cause de ses hauts talons (PV aud. 3),
que B. a confirmé qu'une dispute l'avait opposée à la
recourante et que l'intimé n'avait pas porté la main sur celle-ci (PV aud. 4),
qu'il ne ressort pas des dépositions des témoins entendus par
le juge d'instruction que l'intimé aurait frappé la recourante (PV aud. 5 à
10),
que le constat de coups et blessures du 12 juin 2008 (PV aud.
1, annexe) ne permet pas d'attribuer les lésions qui y sont décrites au
coup de poing prétendument asséné par l'intimé,
que certes, il n'est pas exclu que ces lésions résultent de la
dispute qui a mis la recourante aux prises avec B.,
que la recourante a toutefois déclaré, sans ambiguïté, que sa
plainte ne visait pas la prénommée (PV aud. 2),
qu'ayant clairement exprimé sa volonté à ce sujet, elle ne
saurait revenir là-dessus dans la présente procédure,
que les infractions envisageables se poursuivant sur plainte
uniquement, les poursuites contre B. doivent être abandonnées,
que la décision de non-lieu est donc justifiée à cet égard,
que pour le surplus, la recourante se plaint que le magistrat
instructeur n'a pas donné suite à sa requête tendant à l'audition de
plusieurs témoins (cf. P. 12),
que ceux qui ont été entendus au cours de la procédure n'ont
toutefois apporté aucun élément utile à l'enquête (PV aud. 5 à 10),
que l'on ne voit pas quelle autre mesure d'instruction
permettrait de privilégier l'une ou l'autre version des faits et d'établir cas
échéant les faits dénoncés par la recourante,
3 -
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge
d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur de K.________ pour
insuffisance de charges, conformément à l'art. 260 CPP;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art.
307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de F..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme F.,
-M. K.________.