Criminal psychiatric expertise upheld despite prior civil expertise

TACC 496/2010Tribunal Cantonal / Câmara de Acusação16 de set. de 2010Dismissed

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

V.________ appealed against an order by the investigating judge of the Nord vaudois district requiring a psychiatric expertise in a criminal investigation for assault, insult, threats, and violence or threat against authorities and officials. He argued that the Justice of Peace had already ordered a civil psychiatric expertise. The Tribunal d'accusation held that the two proceedings pursue different aims and that the civil expertise does not replace a criminal one. Because the file suggested possible diminished responsibility, the criminal expertise was justified. The appeal was dismissed, the order confirmed, and costs of CHF 330 were charged to V.________.

Sumário Omnilex

Art. 20 CP; Art. 233, 294 let. e and 307 CPP; criminal psychiatric expertise despite prior civil expertise: the coexistence of a civil expertise ordered by the Justice of Peace and a criminal expertise ordered by the investigating judge is not contradictory, since the two proceedings are independent and the respective expert questions differ. The civil expertise concerns discernment, whereas the criminal expertise serves to determine the degree of responsibility at the time of the offence. Where the file gives rise to a suspicion of diminished responsibility, the criminal expertise is justified (consid. 2). Dismissal of the appeal entails allocation of costs to the appellant.

Texto completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 496 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 16 septembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 233, 294 let. e CPP, 20 CP Vu l'enquête n° PE10.018613-PVU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre V.________ pour voies de fait, injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 30 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de V.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que différentes personnes ont déposé plainte contre V.________ pour voies de fait, injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, que par ordonnance du 30 août 2010, le Juge d'instruction a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de V., afin d'apprécier sa responsabilité pénale au moment des faits, que V. s'oppose à la mise en œuvre de cette expertise pour le motif qu'une expertise a déjà été ordonnée par la Justice de paix le 28 juillet 2010; attendu que le recourant semble confondre la procédure devant la Justice de paix et la procédure pénale, que ces deux procédures obéissent à des règles différentes, que le fait que la Juge de paix compétente soit plaignante dans la procédure pénale et qu'elle ait ordonné une expertise psychiatrique civile dans la procédure devant son autorité ne signifie pas qu'il faille renoncer à une expertise psychiatrique pénale, que l'expertise psychiatrique civile ne répond pas aux mêmes questions que l'expertise psychiatrique pénale, que la première se prononce sur la présence ou l'absence de discernement, alors que la seconde concerne le degré de responsabilité de l'auteur au moment où il a agi, qu'au vu du dossier, une expertise pénale se justifie, dans la mesure où l'on peut soupçonner une diminution de responsabilité (art. 20 CP), que c'est dès lors à bon droit que le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du prévenu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de V.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. V.. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Centre de Psychiatrie du Nord vaudois, -M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour [...]) Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Palavras-chave

psychiatric expertisecriminal responsibilitydiminished responsibilitycivil proceedinginvestigationcosts

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the criminal investigating judge could order a psychiatric expertise despite a prior civil expertise ordered by the Justice of Peace.

Decisão extraída

Yes. The civil and criminal proceedings serve different purposes and answer different questions; a criminal expertise was justified to assess criminal responsibility, especially given a suspicion of diminished responsibility.

Fundamentação extraída

The court held that the appellant confused two separate proceedings governed by different rules. The civil expertise assessed discernment, whereas the criminal expertise concerned responsibility at the time of the acts. On the file, the criminal expertise was warranted under the suspicion of diminished responsibility.

Questão jurídica principal

Whether the costs of the appeal should be charged to the appellant.

Decisão extraída

Yes. The appeal was dismissed, so the costs of the ruling were imposed on the appellant.

Fundamentação extraída

As the appeal failed, the court ordered the procedural costs to be borne by the recourse filer.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.