Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.014714-VIY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre INCONNU pour
calomnie subsidiairement diffamation, sur plainte de R.,
vu l'ordonnance du 27 mai 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par R. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que R.________ conteste l'ordonnance de non-lieu
rendue par le magistrat instructeur;
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attendu que R.________ et S.________ ont entretenu une courte
relation dans le courant de l'année 2000,
qu'un enfant, prénommé [...], est né de cette union le 3 février
2001,
que tant l'enfant que la mère, décédée des suites d'une
overdose le 19 février 2004, ont fait l'objet de mandats de tutelle, sous
l'autorité du Tuteur général,
que R.________ a interjeté recours contre la décision de la
Justice de paix du cercle de Lausanne du 18 octobre 2007 fixant les
modalités du droit de visite sur son fils [...],
qu'ensuite de ce recours, J., responsable des mandats
tutélaires, a déposé un mémoire le 3 mars 2008,
qu'on y lit notamment ce qui suit : «S. a fait part aux
personnes s'occupant d'elle de sa demande d'être protégé de R.,
laissant entendre que la réapparition de ce dernier risquait de
compromettre la poursuite de son traitement et de provoquer une rechute
» (...) « Selon le témoignage de S., l'intéressé était son pourvoyeur
en produits stupéfiants dont il aurait fait le trafic et ses relations avec lui
se situaient sur le mode de transactions relations sexuelles en échange de
produits » (...) « Pour l'entourage familial de S., la famille [...] et
alliée [...], il ne fait aucun doute que R. a profité de la jeune
femme, de sa fragilité psychique, a contribué à aggraver sa
toxicodépendance et entraîné sa rechute peu après sa sortie de
l'institution qui la protégeait » (...) « De là à rendre R.,
indirectement, responsable du décès par overdose de la mère de [...], le
pas est vite franchi » (P. 5/4),
que R. considère que ces accusations, dont il conteste
le bien-fondé, portent atteinte à son honneur,
que le soupçon d'avoir commis une infraction pénale, en
l'occurrence, de s'être livré au trafic de drogue, peut être tenu pour
attentatoire à l'honneur (ATF 118 IV 248 c. 2b),
que selon l'art. 173 ch. 2 CP, toutefois, l'inculpé n'encourra
aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées
sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir
de bonne foi pour vraies,
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3 -
que J.________ a expliqué avoir écrit les lignes litigieuses sur la
base de ce qui lui avait été rapporté, ainsi que des notes prises,
principalement par les deux personnes qui avaient été précédemment en
charge du dossier, dans un but de protection de l'enfant (PV aud. 4),
que le mémoire en cause ayant été établi dans l'intérêt de
l'enfant, que le Tuteur général a pour mission de protéger, rien ne permet
d'affirmer que son auteur, en le rédigeant, a agi sans égard à l'intérêt
public ou sans autre motif suffisant,
qu'il n'est de surcroît pas démontré ni rendu vraisemblable
qu'il a articulé les allégations litigieuses principalement dans le dessein de
dire du mal du recourant,
que pour ces raisons, il doit être admis à apporter la preuve
libératoire de la bonne foi au sens de l'art. 173 ch. 2 CP (art. 173 ch. 3 CP),
que le mémoire du 3 mars 2008 se fonde sur les observations
de diverses personnes qui sont intervenues dans le cadre du dossier de
tutelle de l'enfant et sur plusieurs entretiens et témoignages, en
particulier celui de la sœur de S.,
que celle-ci, entendue par le juge d'instruction, a rapporté les
propos de l'ami intime de sa sœur selon lesquels R. avait fourni de
la drogue à cette dernière (PV aud. 2; P. 5/4),
que le magistrat instructeur a également entendu [...], qui a
été l'ami intime de la mère de l'enfant du recourant, et [...], amie de cette
dernière, l'un et l'autre ayant recueilli les confidences de S.________ sur les
relations qu'elle entretenait avec le recourant dans le courant de l'année
2000,
que [...] a rapporté les dires de S.________ selon lesquels le
recourant lui avait donné gratuitement de la drogue en échange de
relations sexuelles et qu'elle avait un peu peur de cet homme (PV aud. 5),
que de même, [...] a expliqué que la prénommée lui avait dit
qu'en lieu et place de payer sa dose de cocaïne, elle avait entretenu des
relations sexuelles avec le recourant (PV aud. 3),
que les personnes à qui S.________ s'est confiée avant sa mort
n'avaient aucun motif de ne pas croire à la véracité de ses déclarations,
que de même que, dans une affaire pénale, on accorde un
certain crédit, sauf circonstances particulières, aux mises en cause d'un
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4 -
toxicomane, de même dans le cas présent, l'auteur du mémoire litigieux
avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrais les propos
incriminés, tels qu'ils lui ont été rapportés (ATF 124 IV 149 c. 3b),
que la preuve de la bonne foi étant valablement apportée, une
condamnation pénale est exclue (art. 173 ch. 2 CP),
que c'est donc à bon droit que le juge d'instruction a mis un
terme à l'enquête par un non-lieu;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de R..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Jean-Pierre Moser, avocat (pour R.).
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5 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1