Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 174a CPP
Vu la plainte déposée le 26 novembre 2009 par L.________ et
R.________ contre Q.________ pour voies de fait, injure et violation de
domicile,
vu l’ordonnance du 11 janvier 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.030132-
ALA),
vu le recours exercé en temps utile par L.________ et R.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que dans leur plainte, L.________ et R.________
exposent que leur bailleur Q.________ a fait ouvrir les deux garages qu'ils
occupaient, qu'il en a fait vider le contenu, qui a ensuite été entreposé
dans un garde-meubles à [...],
qu'ils lui reprochent également de les avoir insultés, lorsque,
de retour chez eux, ils ont constaté les faits,
que Q.________ aurait également frappé L.________ avec une
torche électrique (P. 4),
que par lettre du 2 décembre 2009, le magistrat instructeur a
conditionné l'ouverture de l'enquête au versement par les plaignants
d'une avance de frais de 700 fr. en application de l'art.174a CPP,
qu'un délai au 18 décembre 2009 leur a été fixé à cet effet (P.
5),
que le 18 décembre 2009, les plaignants ont demandé à être
dispensés de l'avance de frais, faisant valoir que leurs moyens financiers
ne leur permettaient pas de verser le montant réclamé,
qu'ils ont requis à titre subsidiaire que le délai soit prolongé (P.
6),
que par ordonnance du 11 janvier 2010, le magistrat
instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant qu'un justiciable
raisonnable plaidant à ses propres frais n'engagerait pas la présente
procédure d'une part et que le délai fixé en application de l'art. 174a CPP
ne pouvait pas être prolongé d'autre part,
que L.________ et R.________ contestent cette décision, dont ils
demandent l'annulation, réitérant la requête qu'ils avaient présentée le 18
décembre 2009;
attendu qu'aux termes de l'art. 174a CPP, le juge peut exiger
une avance de frais du plaignant dans les cas d'actes punissables sur
plainte uniquement,
que, dans le délai fixé, le plaignant peut demander
expressément et par écrit à être dispensé de l'avance, le juge statuant en
appliquant par analogie l'art. 1
er
LAJ (art. 174a al. 2 CPP),
que si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé et que le
plaignant n'est pas dispensé, le juge, statuant selon l'art. 176 CPP, refuse
de suivre à la plainte (art. 174a al. 3 CPP),
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3 -
que selon la jurisprudence du Tribunal d'accusation, l'art. 174a
CPP, tel que rédigé, prévoit une décision portant sur le refus de dispense
(al. 2) et une autre refusant de suivre à la plainte (al. 3) (TAcc., N. et crt,
19 mai 2006/320),
que deux décisions distinctes doivent dès lors être rendues, et
non pas une seule portant sur les deux points susmentionnés,
que pour ce premier motif, l'ordonnance est mal fondée,
qu'il appartiendra donc au premier juge d'instruire la situation
financière des recourants et de statuer sur la demande de dispense
d'avance de frais,
que cette dispense, contrairement à ce que retient
l'ordonnance attaquée, ne peut pas être refusée sur le seul fondement de
l'art. 1 al. 2 let. c LAJ,
qu'en effet, vu l'exposé des faits, la plainte ne peut pas être
considérée comme étant téméraire ou dépourvue de chances de succès
raisonnables,
qu'enfin, c'est à tort que le magistrat instructeur a rendu
l'ordonnance litigieuse sans accorder la prolongation de délai requise,
que selon la jurisprudence en effet, cette manière de procéder,
quoique conforme à une interprétation littérale de la loi, ne permet plus au
plaignant de verser l'avance de frais s'il se voit refuser la dispense, et
revient de fait à exiger qu'il s'en acquitte avant de connaître la décision
sur sa requête, ce qui n'est pas admissible (TAcc., N. et crt., 19 mai
2006/320, précité);
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance de refus de suivre annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
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4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil des recourants, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Renaud Lattion, avocat (pour L.________ et R.).
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète à :
-M. Q..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1