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TACC 478/2009 ΓÇó No true bill and ambulatory treatment for arson due to insanity
TACC 478/2009Tribunal Cantonal / Câmara de Acusação29 de jul. de 2009Dismissed
In a criminal investigation for property damage and intentional arson at a hospital, the cantonal indictment court found that M.________ had set fire to a sofa and to laundry on two occasions. Based on psychiatric expertise, the court held that she was totally insane at the time of the acts and therefore not punishable, so it issued a no true bill. It nevertheless ordered an ambulatory psychiatric treatment measure under Article 63 CP, to be executed by the Department of the Interior, and charged the accused with investigation costs, judgment costs, and the appointed defense counsel fee.
Art. 19 CP, Art. 63 CP; total insanity excludes punishability even where the conduct constitutes intentional property damage and arson, so that criminal proceedings are terminated by a no true bill. Where the expert evidence shows a serious mental disorder with risk of recurrence and recommends continued treatment, an ambulatory measure may be ordered notwithstanding non-punishability if the statutory prerequisites are met (consid. ...). Costs may be imposed on the accused when her conduct caused the proceedings and her economic situation does not preclude such allocation; reimbursement remains reserved if the financial situation later improves.
303 TRIBUNAL CANTONAL 478 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 juillet 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 277 al. 1 let. b, 283, 288 CPP Vu l'enquête n° PE07.018670-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre M.________ pour dommages à la propriété et incendie intentionnel, d'office et sur plainte des HÔPITAUX K., vu l'ordonnance à suivre rendue par le magistrat instructeur le 19 mars 2009, vu les observations de M. (art. 278 al. 1 CPP), vu le préavis du Ministère public, vu les déterminations de M.________ sur ledit préavis, vu les déterminations de la plaignante, vu les pièces du dossier;
CP, que l'irresponsabilité ne pouvant pas être évitée (art. 19 al. 4 CP), la prévenue n'est pas punissable,
3 - qu'il convient dès lors de mettre fin à l'action pénale et de prononcer un non-lieu en faveur de M.________ (art. 288 CPP); attendu que l'expert juge faible le risque de récidive d'actes délictueux proprement dits, tout en relevant qu'il est très probable que la prévenue commette à nouveau des actes auto-agressifs, que la prévenue suit actuellement un traitement qui consiste en un traitement psychiatrique et en une prise en charge dans un établissement médico-social, comprenant notamment des entretiens médicaux psychothérapeutiques hebdomadaires, une activité thérapeutique "structurante" en ergothérapie plusieurs jours par semaine, un soutien psycho-social par le Foyer [...] où elle réside ainsi qu'une médication psychotrope adaptée, que l'expert préconise la poursuite de ce traitement, qu'il précise qu'une telle prise en charge est déjà instaurée, que la prévenue s'y soumet et qu'elle en admet la nécessité, qu'au vu de ce qui précède, il convient d'ordonner un traitement ambulatoire au sens de l'article 63 CP, que M.________ est remise au Département de l'intérieur pour l'exécution de cette mesure; attendu que l'indemnité due au défenseur d'office de la prévenue est fixée à 1'540 fr., plus 50 fr. à titre de débours, soit 1'590 francs, qu'en ce qui concerne les frais d'enquête, la prévenue, par son comportement, a donné lieu à l'ouverture de la présente procédure que ses revenus s'élèvent à 4'000 fr. par mois, qu'elle n'a pas de dettes (P. 10), qu'il convient dès lors de mettre à la charge de la prévenue les frais d'enquête (art. 158 CPP), ainsi que les frais d'arrêt et l'indemnité due à son défenseur d'office.
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Prononce un non-lieu en faveur de M.. II. Astreint M. à suivre un traitement ambulatoire en application de l'art. 63 CP aussi longtemps que les médecins le jugeront nécessaire. III. Remet M.________ au Département de l'intérieur pour l'exécution de cette mesure. IV. Fixe à 1'590 fr. (mille cent cinq nonante francs) l'indemnité due au défenseur d'office de M.. V. Dit que les frais d'enquête, par 2'850 (deux mille huit cent cinquante francs), les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) et l'indemnité due au défenseur d'office, par 1'590 fr. (mille cinq cent nonante francs), sont mis à la charge de M.. VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre V ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée. VII. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties ainsi qu’au Ministère public par l'envoi d'une copie complète : -M. Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour M.), -Hôpitaux K..
5 - L'arrêt est également notifié par l'envoi d'une copie complète au Département de l'intérieur, Service pénitentiaire, Office d'exécution des peines. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à: -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :