Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.032598-JGA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre K.________ pour
voies de fait qualifiées, d'office et sur plainte de D.C.,
vu l'ordonnance du 24 juin 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de K. et a laissé les
frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par D.C.________ contre
cette décision,
vu le mémoire de K.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu que D.C.________ et G.C.________ se sont mariés le 12
septembre 1997,
que deux enfants, F.C., né en 2004, et B.C.,
née en 2007, sont issus de leur union,
que suite à plusieurs disputes, les époux ont décidé de se
séparer au printemps 2009,
que, durant leur séparation, la garde des enfants a été
attribuée à D.C.,
qu'un droit de visite a été aménagé en faveur de G.C.,
que D.C.________ a constaté, à plusieurs reprises, lorsqu'il allait
rechercher ses enfants à la fin de l'exercice du droit de visite, qu'ils
présentaient différentes blessures,
que questionnés sur l'origine de ces blessures, ses enfants lui
auraient expliqué qu'elles leur avaient été infligées par K., ami
intime de G.C.,
que D.C.________ a déposé plainte contre K., le 12
décembre 2009 pour voies de fait qualifiées (PV aud. 1),
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur
de K., considérant que l'enquête n'avait pas établi d'éléments
suffisants permettant de retenir une infraction à sa charge,
que D.C.________ conteste cette décision,
qu'il conclut à la réforme de l'ordonnance en ce sens que
G.C.________ et K.________ soient inculpés et renvoyés en jugement pour
lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait
qualifiées;
attendu que les faits de la présente cause se déroulent dans le
cadre d'une séparation conjugale,
que cette séparation est de toute évidence extrêmement
conflictuelle,
que les tensions générées par les parents sont de nature à
troubler les dires des enfants, ce d'autant plus que chacun semble
décrédibiliser l'autre auprès de ses enfants (PV aud. 1 et 3),
que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
du 7 mai 2010 a d'ailleurs retenu que " D.C.________, consciemment ou
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non, a pu suggérer aux enfants les propos que ces derniers ont tenus au
sujet de leur mère et de l'ami de celle-ci",
qu'il indique encore que "par ses critiques et soupçons
incessants vis-à-vis de ces deux personnes, le requérant expose
F.C.________ et B.C.________ à un grave conflit de loyauté",
que le recourant a emmené ses enfants à de nombreuses
reprises à l'hôpital pour faire constater des blessures de très peu de
gravité,
que le fait d'accorder tant d'importance à des éléments,
somme toute, anodins, peut donner aux enfants l'impression qu'il s'agit de
blessures graves, alors que tel n'est pas le cas,
qu'au vu de ces éléments, les déclarations de F.C.________ (PV
aud. 2), au demeurant imprécises, doivent être relativisées,
que les blessures présentées par B.C.________ et F.C.,
telles qu'elles ressortent du lot de photos versé au dossier (P. 9), sont
anodines et peuvent résulter de jeux ou de piqûres d'insectes,
que le rapport de la Brigade des mœurs et des mineurs du 11
mars 2010 retient d'ailleurs que ces enfants sont pleins d'énergie et que
leurs blessures sont compatibles avec un comportement agité (P. 22, p. 7),
que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
du 7 mai 2010, reprenant le rapport d'évaluation du Service de protection
de la jeunesse du 15 mars 2010, indique également que les lésions
bénignes attestées par les certificat médicaux sont compatibles avec des
jeux d'enfants, ce d'autant plus que B.C. et F.C.________ seraient
des enfants agités, grimpant partout,
que, dans ces conditions, le Président a refusé de suspendre le
droit de visite de G.C.________,
que s'agissant du rapport, non signé, établi par [...] (P. 6), il
convient de l'examiner avec la plus grande circonspection,
qu'en effet, selon le prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale du 7 mai 2010, ce thérapeute ne fait pas partie de
l'Association vaudoise des psychologues et ses qualifications
professionnelles sont inconnues,
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qu'on ignore les circonstances dans lesquelles il avait
prétendument établis ce rapport, notamment si le père des enfants était
présent lors des entretiens,
qu'on ne saurait donc accorder une quelconque valeur
probante à ce rapport, notamment s'agissant des propos que les enfants
auraient émis,
qu'au vu de ce qui précède, aucun élément ne permet
d'imputer les blessures présentées par B.C.________ et F.C.________ à
K.,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en sa faveur;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de
D.C. se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de
D.C.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr.
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35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes),
sont mis à la charge de D.C..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de D.C. se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Renaud Lattion, avocat (pour D.C.),
-Mme Mary Monnin-Zwahlen, avocate (pour G.C.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1