Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.007301-JBN instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre la société
W.SA pour appropriation illégitime, abus de confiance et vol,
d'office et sur plainte de A.L. et de son fils, C.L.,
vu l'ordonnance du 22 avril 2008, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé de suivre à la plainte des deux prénommés et a laissé
les frais à la charge de l'Etat,
vu l'arrêt du 17 juin 2008, par lequel le Tribunal d'accusation a
admis le recours de A.L. et de C.L.________, a annulé l'ordonnance
du 22 avril 2008 et a renvoyé la cause au juge d'instruction afin qu'il
instruise la plainte puis rende une nouvelle décision,
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vu l'ordonnance du 22 mai 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu et a laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par A.L.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que A.L.________ et C.L.________ ont déposé plainte
pénale le 4 avril 2008 contre la société W.SA, lui reprochant
d'avoir déplacé et remis à des tiers leur matériel de forain qui était
entreposé sur un terrain loué par leurs soins à ladite société,
qu'en date du 20 janvier 2009, A.L. a en outre déposé
plainte contre son fils, B.L., lui reprochant d'être l'auteur de ces
disparitions (PE09.001137-JBN),
qu'un non-lieu a été prononcé par le magistrat instructeur en
faveur de B.L. le 22 mai 2009 dans l'enquête n° PE09.001137-JBN;
attendu que, dans la présente cause, le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur de la société W.SA, considérant en
substance qu'il n'avait pas pu être établi que cette dernière avait remis à
des tiers le matériel de forain du plaignant,
que A.L. conteste cette décision,
qu'il invoque à l'appui de son recours avoir des éléments
nouveaux et demande que deux témoins soient entendus,
qu'il conclut dès lors de manière implicite à l'annulation de
l'ordonnance de non-lieu et au renvoi de la cause au juge d'instruction afin
qu'il procède à un complément d'enquête;
attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 3 CPP, l'acte de recours
est signé par le recourant ou son représentant,
que le recours non signé est rejeté préjudiciellement, sauf si la
lettre d'envoi est signée et que l'intention de recourir de l'auteur est
indubitable (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure
pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 3 ad art. 301 CPP, p. 324 et les
arrêts cités),
qu'en l'espèce, le recourant n'a déposé qu'un seul recours à
l'encontre du non-lieu rendu dans la présente cause et du non-lieu
prononcé en faveur de B.L.________,
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que pour l'affaire dont il est question, il n'a produit qu'une
copie de son recours et n'a, de ce fait, signé qu'une seule fois l'acte de
recours pour les deux dossiers,
que l'intention de recourir de A.L.________ est néanmoins
indubitable,
qu'en outre, étant donné que le recourant n'a pas été
interpellé par le tribunal de céans afin de corriger ce vice de forme, le
recours doit être considéré comme recevable;
attendu que l'ancien directeur de la société W.SA,
J., a été entendu sur ce qui était reproché à la société précitée et
qu'il a catégoriquement nié ces accusations (PV aud. 5, p. 2),
que le nouveau directeur de la société susmentionnée,
B., a également formellement contesté les accusations portées à
l'encontre de celle-ci (PV aud. 1, p. 3),
qu'en vertu de l'art. 188 al. 1 CPP, lorsque le juge est sur le
point de clore l'enquête, il fixe aux parties, sauf au Ministère public, un
délai convenable, mais de cinq jours au moins, pour consulter le dossier,
formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile,
que A.L. n'a pas déposé de réquisitions dans le délai
imparti par le juge d'instruction,
qu'il n'a d'ailleurs pas fait mention de ces témoins dans sa
plainte du 4 avril 2008,
que le recourant sollicite l'audition des témoins [...] et "le
grutier de la maison [...] SA",
que, toutefois, comme déjà dit, il n'a jamais développé les
motifs pour lesquels ces témoins devraient être entendus, ni sur quels
points précis ils pourraient aider à établir les faits,
qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de faire des
supputations,
qu'en l'état, il n'est pas démontré que ces réquisitions soient
utiles à la manifestation de la vérité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon /
Piguet, op. cit., n. 1.2 ad art. 188 CPP, p. 223),
que les versions des parties étant irrémédiablement
divergentes, c'est à juste titre que le juge d'instruction a prononcé un non-
lieu en raison d'une insuffisance de charges;
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attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de A.L..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. A.L.,
-M. C.L.________,
-W.________SA.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1