2 -
attendu, liminairement, que le Tribunal d'accusation statue
sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision
litigieuse a été prise (JT 1999 III 61),
que les pièces produites par Z.________ à l'appui de son recours
sont dès lors irrecevable, dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au
dossier;
attendu que la recourante conteste la mise à sa charge des
frais d'enquête;
qu'en vertu de l'article 158 CPP, interprété à la lumière de
l'article 6 paragraphe 2 CEDH, le prévenu libéré des fins de l'action pénale
peut être condamné aux frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a
donné lieu à l'enquête ou l'a compliquée par un comportement critiquable
au regard du droit civil,
qu'abstraction faite de toute appréciation de culpabilité, le
prévenu répond en effet, selon les principes inspirés par le droit civil, des
frais qu'il a provoqués par un tel comportement (ATF 116 Ia 160, JT 1992
IV 52, et les références citées; ATF 114 Ia 299, JT 1990 IV 27),
que la mise des frais d'enquête à la charge du prévenu libéré
des fins de la poursuite pénale suppose en outre une relation de causalité
entre les frais provoqués par l'enquête et le comportement critiquable du
prévenu (ATF 109 Ia 160, JT 1984 IV 85, spéc. 86),
qu'en l'espèce, il est établi que la recourante, au bénéfice du
revenu minimum d'insertion depuis janvier 2007, a adressé à Q.,
directeur du [...] de [...],J., assistant social auprès du [...] et
K.________, adjointe sociale auprès du [...], des commandements de payer
distincts, à leurs domiciles privés respectifs, dans le but d'obtenir les
prestations qu'elle réclamait au [...],
qu'il convient d'admettre que ce faisant, elle a usé d'un moyen
de pression abusif, partant illicite (ATF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 c. 4, et
les références citées),
que le fait qu'un accord soit par la suite intervenu entre les
parties n'y change rien (P. 34),
que la recourante, qui devait se rendre compte que les
collaborateurs de l'Etat ou d'une commune ne pouvaient être poursuivis
personnellement pour leur activité déployée au nom de la collectivité
3 -
publique, ne saurait invoquer sa bonne foi, son ignorance des procédures
et un prétendu état de nécessité pour justifier son comportement,
que celui-ci a déterminé l'ouverture de l'enquête pénale et
constitue une faute civile,
que c'est dès lors à juste titre que le juge d'instruction, en
application de l'art. 158 CPP, a mis les frais d'enquête à la charge de
Z.;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante, conformément à l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de Z..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Françoise Trümpy-Waridel, avocate (pour Z.),
-M. Philippe Vogel, avocat (pour Q., K.________ et J.________).