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TACC 431/2010 ΓÇó Appeal against referral order dismissed
TACC 431/2010Tribunal Cantonal / Câmara de Acusação11 de ago. de 2010Dismissed
C.________ appealed a Vaud investigating judge’s referral order that sent him to trial on several traffic-related offences. The Tribunal d’accusation found that he did not effectively challenge the referral order and merely disputed the facts. It held that the investigation was sufficiently complete and that the file contained enough indications of guilt to justify a trial referral. The appeal was therefore dismissed, the referral order confirmed, and court costs of CHF 220 imposed on C.________.
Art. 275, 294 let. f CPP; recours contre une ordonnance de renvoi: le contrôle porte sur l’existence d’indices suffisants de culpabilité justifiant la mise en jugement. Lorsque l’instruction est suffisamment complète et que le prévenu se borne à contester les faits, le recours doit être rejeté; le recourant pourra faire valoir ses moyens de défense devant le juge du fond. Cette appréciation de la suffisance des indices n’a pas à être longuement motivée (consid. 1). Les frais de l’arrêt suivent le sort du recours (art. 307 CPP).
301 TRIBUNAL CANTONAL 431 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 août 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.002821-NKS instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre M.________ pour mise à disposition d'un véhicule immatriculé et non couvert par une assurance responsabilité civile à une personne sous retrait de permis, conduite malgré un retrait de permis de conduire, usage abusif de plaques et défaut de port du permis de circulation et contre C.________ pour conduite malgré un retrait de permis de conduire, conduite d'un véhicule non immatriculé et non couvert par une assurance responsabilité civile et usage abusif de plaques, vu l'ordonnance du 30 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé les prénommés sous les charges précitées,
Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de C.________.
LTF). Le greffier :