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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 8 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 29, 36, 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête [...] instruite par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne contre C.________ pour escroquerie, d'office
et sur plainte de F.,
vu l'ordonnance du 17 mars 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par C. contre cette
décision,
vu la demande de récusation présentée le 2 juin 2009 par le
prénommé,
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vu l'ordonnance du 8 juin 2009, par laquelle le Juge
d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause,
respectivement à en saisir l'un de ses substituts,
vu les déterminations du juge en charge de l'enquête,
vu les pièces du dossier;
attendu que C., prévenu d'escroquerie, est soupçonné
d'avoir obtenu des prêts sur la base de fausses garanties consistant dans
le dépôt de tapis sans valeur,
que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en sa faveur,
considérant que le prévenu n'avait pas pu être entendu et que les
éléments étaient insuffisants pour ordonner son renvoi par défaut,
qu'il a précisé que l'enquête pourrait être rouverte si le
prévenu, signalé auprès des organes de police, était arrêté ou se mettait à
la disposition de la justice,
que C. conteste cette décision dont il demande
l'annulation;
attendu que l'existence d'un intérêt du recourant est une
condition de recevabilité de tout recours (ATF 118 II 108 c. 2c; RSJ 85
(1989), p. 339, n° 58),
que le recourant doit en effet avoir été lésé par la décision,
c'est-à-dire atteint dans ses droits et non seulement dans ses intérêts de
fait (ATF 107 II 504 c. 3, JT 1983 I 342 c. 3; Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., 2006, n. 1186, p. 745),
qu'en l'espèce, C.________ n'est en rien lésé par l'ordonnance
de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les frais ayant d'ailleurs
laissés à la charge de l'Etat,
qu'il ne peut se plaindre que la décision attaquée, qui se fonde
sur des motifs de fait et non sur des motifs de droit, ne jouit pas de
l'autorité de la chose jugée et qu'elle ne le disculpe pas définitivement,
que le recours ne peut en effet viser que le dispositif de
l'ordonnance, lequel, en l'occurrence, est tout à fait général et neutre,
que faute d'intérêt juridiquement protégé, le recours de
C.________ est irrecevable et doit être écarté (TAcc., V., 23 novembre
2005/823);
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attendu que C.________ demande la récusation du juge [...],
que cette demande n'a d'objet que si le juge d'instruction vient
à rouvrir l'enquête;
attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être
récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des
parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1
er
CPP),
qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants
tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29
al. 2 CPP),
que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un
tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 alinéa 1
er
Cst. et 6 § 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la
récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à
faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2),
qu'une telle garantie est violée si, en considérant
objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un
danger de préjugés (ATF 127 I 196, JT 2006 IV 240 c. 2b),
qu'elle vise notamment à éviter que des circonstances
extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au
détriment d'une partie,
qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective est établie, car une telle disposition interne ne peut
guère être prouvée,
qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées
objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat,
qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une
des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; 131 I 24 c.
1.1);
attendu, en l'espèce, que C.________ reproche au juge
d'instruction de ne pas lui avoir communiqué l'avis de prochaine clôture au
sens de l'art. 188 CPP, le privant ainsi de la possibilité d'exercer les droits
de la défense,
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qu'il lui fait également grief de ne pas lui avoir notifié
l'ordonnance de non-lieu, l'empêchant de consulter le dossier, de
présenter des réquisitions de mesures d'instruction complémentaires et de
recourir au Tribunal d'accusation,
que l'envoi de l'ordonnance par courrier B sans explication le
20 mai 2009 démontrerait la volonté du juge d'instruction de violer les
droits de la défense,
que dans ses déterminations, le juge d'instruction a indiqué
qu'en raison du risque de collusion, il importait de refuser au requérant le
droit d'accès au dossier avant qu'il ait pu être été entendu, pour préserver
la spontanéité de ses déclarations – raison pour laquelle l'ordonnance de
non-lieu et l'avis de prochaine clôture ne lui ont pas été envoyés (cf. P. 19
et 32),
que le juge d'instruction s'est ainsi borné à appliquer l'art. 43
al. 2 CPP, jouissant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (Bovay,
Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle
2008, n. 2.2 ad art. 43 CPP, p. 68),
que cette circonstance n'est pas de nature à faire redouter une
activité partiale du magistrat ou à donner l'apparence de la prévention,
qu'on relève à cet égard que même si elles sont contestables,
des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne
permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 116 Ia 135 c. 3a),
qu'en l'occurrence, le juge d'instruction était fondé à refuser
l'accès au dossier jusqu'à ce que le prévenu soit entendu,
que la garantie du juge impartial ne permet pas non plus au
justiciable de récuser un magistrat au motif que celui-ci a statué en sa
défaveur (ATF 116 Ia 14 c. 5),
qu'enfin, rien n'indique que le juge [...], qui conduit son
enquête conformément aux dispositions du Code de procédure pénale,
nourrirait de l'animosité à l'endroit du requérant;
attendu, en définitive, que le recours est écarté et
l'ordonnance maintenue,
que la demande de récusation est rejetée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de C.________ (art. 307
CPP).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours.
II. Maintient l'ordonnance.
III. Rejette la demande de récusation.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de C..
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. José Coret, avocat (pour C.),
-Mme F.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :