2 -
attendu que D.________ a déposé plainte le 5 juillet 2009
contre X.________ pour voies de fait,
qu'il lui reproche de l'avoir violenté alors qu'il tentait de rentrer
dans le [...] à [...] (P. 4),
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur
de X., pour le motif qu'il n'a pas semblé avoir agi de manière
injustifiée,
que D. conteste cette décision;
attendu que dans la nuit du 3 au 4 juillet 2009, le recourant,
aviné, a tenté, par deux fois, de pénétrer dans le [...] à [...] en forçant le
passage (PV aud. 1 et 2),
qu'il était excité et refusait de se soumettre aux directives
concernant le sac qu'il portait, en demandant à de multiples reprises pour
quelles raisons il ne pouvait pas rentrer avec son sac (ibid.),
qu'il a également injurié le premier garde (PV aud. 1),
que V., une amie de D., a d'ailleurs admis qu'il
n'était " ni parfaitement calme, ni parfaitement coopérant" (PV aud. 5),
qu'elle a également admis qu'il a fait mine de forcer le
passage (ibid.),
qu'au vu de ces éléments, la réaction de X.________ consistant
à faire une clé de bras à D.________ et à l'emmener dans un couloir à
l'écart de la foule, après quinze minutes d'agressivité paraît adéquate,
tant en application de l'art. 177 al. 3 CP, par analogie (ATF 82 IV 177 c. 2),
que par rapport aux art. 14ss CP,
qu'en raison des faits qui précèdent, la jurisprudence à
laquelle le recourant se réfère est sans pertinence en l'espèce,
qu'au vu du résultat de l'instruction, l'audition d'autres témoins
ne se justifiait pas,
que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X.________;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
3 -
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (JT 1962 III 64),
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de D..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. D.,
-M. Etienne Laffely, avocat (pour X.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.