Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.002244-BDR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Y.________ pour vol,
subsidiairement recel, dommages à la propriété, violation de domicile et
infraction à la loi fédérale sur les étrangers, d'office et sur diverses
plaintes,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 5 février 2009,
vu l'ordonnance du 2 juillet 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par Y.,
vu le recours exercé en temps utile par Y. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1
er
CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné d'appartenir à une
bande de cambrioleurs,
qu'il a admis avoir commis deux cambriolages avec [...]
(dossier B, PV aud. 21, p. 1),
que celui-ci, déféré séparément, met en cause le recourant
pour avoir participé avec lui à un nombre sensiblement plus important de
cambriolages (cf. notamment dossier B, PV aud. 22, p. 6; 25, p. 2),
que le recourant est également mis en cause par [...] pour
avoir commis des vols avec [...] (dossier B, PV aud. 27),
que la découverte d'objets de provenance suspecte dans
l'appartement qu'il aurait occupé avec [...] (dossier B, PV aud. 1, p. 3), la
présence de ses chaussures dans ce logement, sa localisation probable,
résultant de l'examen de son téléphone portable, sur les lieux de délits,
sont autant d'indices de sa participation à un nombre de cambriolages
plus important que ce qu'il a admis,
qu'il existe dès lors des présomptions de culpabilité suffisantes
contre le recourant, malgré ses dénégations;
attendu que le recourant ne s'est pas expliqué sur l'intégralité
des faits qui lui sont reprochés,
que des mesures sont en cours visant à établir l'ampleur
exacte de l'activité délictueuse qu'il aurait déployée,
que le résultat de ces investigations pourrait être compromis si
le recourant venait à être remis en liberté,
-
3 -
que le maintien du recourant en détention préventive se
justifie dès lors en raison des nécessités de l'instruction (art. 59 al. 1 ch. 3
CPP);
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
récidive,
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
qu'en l'espèce, le recourant demeure en Suisse illégalement,
dans une certaine précarité, n'ayant ni domicile fixe ni emploi lui
procurant des revenus réguliers,
qu'il convient également de tenir compte du fait qu'il
fréquente des personnes qui, comme lui, sont soupçonnées d'avoir
commis des infractions pénales,
que si l'on s'en tient aux mises en cause de [...], le recourant
aurait agi de manière répétée, dans un laps de temps relativement court,
que même si l'auteur présumé est un délinquant primaire, on
ne saurait faire abstraction de l'importance et de la durée de l'infraction,
notamment lorsqu'il s'agit de cambriolages de nombreuses villas (cf. Viret,
La détention préventive fondée sur l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP, in JT 1985 III 98
ss),
qu'il est donc vraisemblable que le recourant, dans le but
d'améliorer ses moyens d'existence modestes, commette de nouvelles
infractions contre le patrimoine,
que le risque de récidive fait ainsi obstacle à la relaxation du
recourant;
attendu que le recourant, originaire de Palestine, est arrivé au
début de l'année 2008 en Suisse pour y demander l'asile (PV aud. 2, p. 1),
qu'il y demeure, comme on l'a vu, sans activité lucrative,
qu'il n'y a pas de famille,
qu'à l'évidence, il ne présente avec la Suisse aucune espèce
d'attache,
-
4 -
que compte tenu de la peine encourue, il est à craindre qu'il ne
tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées
contre lui (ATF 125 I 60 c. 3a; ATF 117 Ia 69 c. 4);
attendu, pour le surplus, que même si l'accusation de vol en
bande ne devait finalement pas être retenue, le recourant s'exposerait à
une peine privative de liberté supérieure à celle de la détention préventive
subie à ce jour,
qu'en fixant la peine, le juge doit en effet tenir compte des
antécédents du recourant, de son comportement en général et de la
répétition des infractions qui lui sont reprochées,
qu'à cet égard, le butin effectivement retiré par l'auteur n'est
pas un élément décisif à lui seul,
qu'en outre, l'avis de prochaine clôture étant, selon la décision
entreprise, sur le point d'être adressé aux parties, le recourant sera
prochainement jugé,
qu'au vu de ce qui précède, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c.
2.2; 126 I 172 c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 220 francs,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la
charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au
défenseur d'office de Y.________.
-
5 -
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr.
(deux cent vingt francs), sont mis à la charge de Y..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Y. se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Martine Dang, avocate-stagiaire (pour Y.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
-
6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1