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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 19 janvier 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :MmeMoret
Art. 223, 227a, 298 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE08.012914-YNT instruite d'office par le
Juge d'instruction du canton de Vaud contre B.D.________ et A.D.________
notamment pour faux dans les titres et blanchiment d'argent qualifié,
vu l'ordonnance du 26 juin 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a ordonné à A.D.________ de quitter la villa sise au chemin des
[...] à [...], dans un délai de deux mois, dès la présente définitive et
exécutoire, sous la commination de l'art. 292 CP, et ordonné la vente des
immeubles sis à [...], propriété de A.D., désignés sous nos de
parcelles [...], [...] et [...] et dit qu'une agence de courtage sera chargée de
procéder à dite vente,
vu le recours exercé en temps utile par A.D. contre
cette décision,
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2 -
vu l'arrêt du 24 août 2009, par lequel le Tribunal d'accusation
a rejeté ledit recours et confirmé l'ordonnance du 26 juin 2009,
vu le recours exercé en temps utile par A.D.________ contre cet
arrêt,
vu l'arrêt de la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral du
7 janvier 2010,
vu les pièces du dossier;
attendu que dans son arrêt du 7 janvier 2010, la Ière Cour de
droit public du Tribunal fédéral a en substance considéré que l'inscription
au registre foncier de la restriction du droit d'aliéner les immeubles en
cause était apte à produire les résultats escomptés par le séquestre, soit
la conservation des biens et de leur valeur et que la réalisation forcée des
immeubles était une mesure plus incisive qui contrevenait à la règle de la
nécessité,
qu'elle a ainsi admis le recours et annulé l'arrêt attaqué ainsi
que l'ordonnance du juge d'instruction du 26 juin 2009,
qu'au vu de ces éléments, il n'appartient dès lors plus qu'à la
cour de céans, d'une part, de prendre acte de l'annulation de son arrêt du
24 août 2009 et de l'ordonnance du magistrat instructeur du 26 juin 2009
et, d'autre part, de statuer sur le sort des frais de la procédure de recours
devant elle et de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la
recourante, lesquels seront laissés à la charge de l'Etat;
attendu que les frais du présent arrêt sont également laissés à
la charge de l'Etat.
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3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Prend acte que par arrêt du 7 janvier 2010, la Ière Cour de
droit public du Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la cour de
céans du 24 août 2009 et l'ordonnance du magistrat
instructeur du 26 juin 2009.
II. Dit que les frais de la procédure de recours devant le Tribunal
d'accusation, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que
l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.D., par
774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante
centimes) sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-M. Robert Fox, avocat (pour A.D.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :