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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 19 juillet 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.011770-CMI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.K.________ et
B.K.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et dénonciation
calomnieuse, d'office et sur plainte de J., V., H.________
SÀRL et N.,
vu l'ordonnance du 7 juin 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'A.K. et de
B.K.________ (I), a rejeté la demande de dépens et les prétentions civiles de
H.________ Sàrl, d'V.________ et de N.________ (II) et a laissé les frais à la
charge de l'Etat (III),
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vu le recours exercé en temps utile par H.________ Sàrl et
N.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que N., V. et H.________ Sàrl,
représentée par J., ont déposé plainte le 11 mai 2009 contre
A.K. et B.K.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et
dénonciation calomnieuse,
qu'ils leur reprochent d'avoir déposé plainte le 27 mars 2009
en alléguant faussement que les plaignants auraient falsifié une offre de
H.________ Sàrl, établie pour les époux K.;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur d'A.K., en raison du fait qu'elle n'a pas pu se rendre
coupable de dénonciation calomnieuse étant donné qu'elle n'a pas déposé
plainte,
qu'il a également prononcé un non-lieu en faveur de
B.K.________ pour le motif qu'il n'avait pas été possible d'établir les faits et
que l'intention de porter atteinte à l'honneur des plaignants et la volonté
de faire ouvrir une enquête pénale contre des personnes qu'ils savaient
innocentes n'ont par conséquent pas pu être établies,
que H.________ Sàrl et N.________ contestent le non-lieu
prononcé en faveur de B.K.,
qu'ils concluent à l'annulation de l'ordonnance, ainsi qu'à
l'inculpation et à la condamnation de B.K. pour dénonciation
calomnieuse;
attendu que le litige qui oppose les parties repose sur la
question de savoir si la mention manuscrite "bon pour accord" a été
apposée sur l'offre faite aux époux K.________ par N., avant ou
après leurs signatures,
que ni l'enquête, ni l'expertise graphologique (P. 8/14, p. 6)
n'ont permis de déterminer l'ordre dans lequel les faits se sont déroulés,
qu'on ne saurait donc affirmer que la plainte de B.K.
était ou non fondée,
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qu'en conséquence, on ne peut pas non plus se prononcer sur
le caractère calomnieux ou diffamatoire de sa plainte, ni sur l'intention qui
l'animait,
que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de
H.________ Sàrl et de N., solidairement entre eux (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs)
sont mis à la charge de H. Sàrl et de N.,
solidairement entre eux.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Philippe Reymond, avocat (pour H. Sàrl et N.),
-Mme Leila Roussianos, avocate (pour A.K. et B.K.),
-M. J.,
-M. V.________.
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :