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attendu que P.________ réclame une indemnité de 7'000 fr. à
titre de frais de défense et de tort moral,
que cette demande se fonde sur l'art. 163a CPP;
attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de
la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leur frais de défense,
que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art.
67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant
le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss., spéc.
p. 68),
qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du
préjudice causé par les poursuites pénales,
qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu
important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait
pu restreindre l'ampleur,
qu'il se justifie de réduire ou de refuser d'allouer une telle
indemnité lorsque le demandeur a provoqué ou compliqué fautivement la
procédure pénale et que ce comportement se trouve en rapport de
causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée (ATF 135 IV
43 c. 2.1 non publié; ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; TACC, 28 juillet
2006/534; TACC, 28 juillet 2006/535);
attendu en l'espèce que P.________ a été renvoyé devant le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé
d'escroquerie et de crime manqué d'escroquerie,
qu'il a été libéré des charges qui pesaient sur lui en raison de
la prescription de l'action pénale,
qu'un peu plus de la moitié des frais a cependant été mise à sa
charge, du fait qu'il a fautivement compliqué l'instruction en multipliant
les demandes de renvoi d'audiences, avec l'appui complaisant de son
médecin traitant, alors qu'une expertise rendue le 1
er
septembre 2009 a
démontré sa capacité à comparaître,
qu'en outre, si l'on en croît les déclarations du requérant, il
aurait immédiatement encaissé de l'argent viré par un ordre falsifié, sans
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même vérifier qui était à l'origine du virement et alors qu'il n'existait pas
de cause ou de titre au transfert des fonds, violant ainsi le principe de la
bonne foi,
que même en suivant sa version des faits, soit en tentant de
vendre le tableau et en encaissant le prétendu acompte, il aurait de
surcroît adopté un comportement contractuellement illicite,
que, partant, aucune indemnité ne lui sera octroyée;
attendu, en définitive, que la demande d'indemnité est rejetée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du
requérant.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande d'indemnité.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du requérant.
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Michel Dupuis, avocat (pour P.________).