Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :M. Addor
Art. 294 ss CPP; 3 al. 2 DMin
Vu l'enquête n° PE08.003492-VIY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.,
H. X.________ pour brigandage, menaces, actes d'ordre sexuel
avec des enfants et contrainte sexuelle, d'office et sur plainte de
S.,
vu la lettre du 30 avril 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé de se saisir du cas de L., qui fait déjà l'objet
d'une enquête par le Tribunal des mineurs,
vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le 20 février 2008, S.________ a déposé plainte
pénale notamment contre F., H., X.________ et L.,
leur reprochant de s'en être pris à elle, lorsqu'elle fréquentait une école
pour enfants sourds à Lausanne, jusqu'en 1999 (P. 4),
qu'au moment de l'ouverture de l'enquête, le 21 février 2008,
les prévenues étaient devenues majeures,
qu'il ne ressort pas du dossier qu'elles auraient commis
d'autres infractions après leur 18 ans,
que le 28 octobre 2008, à la suite d'un entretien téléphonique
entre le Président du Tribunal des mineurs et le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne, il a été décidé qu'une enquête serait
ouverte par le premier cité contre L. et [...], au motif qu'elles
étaient âgées de moins de vingt ans au moment de l'ouverture de
l'enquête (PV des opérations, inscription ad 28 octobre 2008, p. 3),
que les trois autres prévenues font l'objet d'une enquête
instruite par le juge d'instruction,
que par lettre du 31 mars 2009, S.________ a requis la jonction
de la cause instruite par le Tribunal des mineurs contre L.________ à celle
instruite par le juge d'instruction (P. 13),
que le 2 avril 2009, le juge d'instruction a refusé de faire droit
à cette requête, considérant que sa compétence n'était pas clairement
acquise dans le cas de L.________ (P. 14),
que le 14 avril 2009, S.________ a adressé sa requête de
jonction au Juge d'instruction cantonal (P. 15/1), lequel a répondu le 22
avril suivant qu'il n'était pas habilité à procéder en ce sens (P. 17),
que le 27 avril 2009, S.________ a sollicité du juge d'instruction
qu'il rende une décision formelle sur la jonction du dossier PM08.009110-
PHU concernant L.________ à la présente enquête (P. 18),
que par lettre du 30 avril 2009, le juge d'instruction a refusé
de se saisir d'un cas faisant déjà l'objet d'une enquête par le Tribunal des
mineurs (P. 19),
que S.________ conteste cette décision, dont elle demande
l'annulation, réitérant sa requête de jonction de causes;
attendu que contrairement à ce que soutient la recourante, il
ne s'agit pas ici d'une question de jonction au sens des art. 24 ss CPP,
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mais d'un problème de compétence ratione personae (cf. Piquerez, Traité
de procédure pénale suisse, 3
ème
éd., 2006, n. 456, p. 287),
qu'il n'est en effet pas question ici de joindre deux dossiers
instruits par deux autorités compétentes, mais par deux autorités dont la
compétence est exclusive l'une de l'autre,
que dans la mesure où les prévenues sont accusées d'avoir agi
ensemble au préjudice de la recourante, les faits paraissent certes
connexes,
que cette connexité ne fait toutefois pas obstacle à la
poursuite et au jugement des faits par le juge des mineurs,
respectivement celui des adultes, en fonction de l'âge des différents
participants au moments des faits (cf. Cass., A. et crts, 10 octobre
2005/324; TAcc., A. et crts, 27 janvier 2005/30; ATF non publié 1P.71/2001
du 22 février 2001, ad TAcc., G., 28 décembre 2000/762; TAcc., G., 28
février 2001/98);
attendu, s'agissant de la recevabilité, que l'objet du recours
est déterminé de manière exhaustive aux art. 294 à 299 CPP (Bovay,
Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008,
n. 4.1 ad art. 294 CPP, p. 309 et les références citées),
que dans un arrêt du 1
er
mai 2009 concernant un conflit de
compétence ratione personae, le Tribunal d'accusation, après avoir relevé
que l'art. 294 let. a CPP prévoyait un droit de recours en matière de for
uniquement à l'encontre des décisions du juge d'instruction prises dans le
cas des art. 18 à 20 CPP, à l'exclusion des conflits de for intercantonal, a
considéré qu'une application stricte des règles de procédure, sous la
forme d'une interprétation littérale, constituerait un formalisme excessif,
dès lors qu'elle entraverait de manière inadmissible l'accès aux tribunaux
(JT 2003 III 92),
qu'étant habilité à connaître des contestations sur le for (art.
294 let. a CPP), il a jugé qu'il n'y avait aucune raison l'empêchant de se
prononcer sur le point de savoir qui du juge d'instruction ou du Tribunal
des mineurs était compétent pour instruire une enquête donnée,
qu'il a dès lors ouvert par voie prétorienne une voie de droit en
matière de conflit de compétence personnelle, tout en rappelant la
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possibilité qui lui est donnée d'exercer son pouvoir de haute surveillance
selon l'art. 14 al. 3 CPP (TAcc., M., 1
er
mai 2009/280),
que le recours est par conséquent recevable;
attendu que la recourante invoque une violation du droit d'être
entendu,
que la décision attaquée, en effet, n'est pas motivée et ne
comporte aucune indication des voies de droit, contrairement à ce que
prescrit l'art. 27 Cst.-VD,
qu'une telle informalité ne saurait toutefois entraîner la nullité
de la décision, en particulier en raison des incertitudes quant à l'existence
d'un droit de recours en pareil cas,
que le vice qui entacherait ladite décision est de toute manière
guéri par la présente procédure de recours, le Tribunal d'accusation
pouvant revoir la cause avec un plein pouvoir d'examen (effet dévolutif du
recours) (TAcc., M., 1
er
mai 2009/280, précité);
attendu que la requête de jonction présentée par la recourante
doit en réalité être assimilée à une requête de dessaisissement (cf. supra),
que celle-ci aurait dû donc être adressée au Président du
Tribunal des mineurs et non au juge d'instruction,
qu'il n'est nulle part prévu un pouvoir d'attraction de
compétence du juge d'instruction s'agissant d'une cause pendante devant
le Tribunal des mineurs,
qu'autrement dit, le juge d'instruction ne peut s'en saisir selon
son bon vouloir, à la requête d'une partie,
que pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté;
attendu, cela étant, qu'il convient néanmoins d'examiner, par
économie de procédure, la question de la compétence ratione personae au
regard de l'art. 3 de la loi fédérale régissant la condition pénale des
mineurs (DPMin; RS 311.1),
que cette loi s'applique à quiconque commet un acte
punissable entre 10 et 18 ans (art. 3 al. 1 DPMin),
que lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite
avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette
procédure reste applicable, la procédure relative aux adultes étant
applicable dans les autre cas (al. 2),
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que selon le Message du Conseil fédéral du 21 septembre
1998 (FF 1999 II 1787, spéc. p. 2031), cette réglementation est plus
simple que celle prévue par l'ancien art. 1 OCP 1 qui disposait, dans le cas
où le jeune délinquant avait commis des infractions pour partie avant et
pour partie après l'âge de 18 ans, que seul le droit pénal des adultes était
applicable,
que d'après la doctrine, l'art. 3 DPMin ne règle que la question
de la procédure applicable, mais pas celle de l'autorité compétente
(Geller, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Code pénal I, Partie générale I,
Bâle 2008, n. 26 ad art. 3 DPMin),
que de l'avis des commentateurs romands, la formulation de
l'art. 3 DPMin suggère que si une infraction a été commise par un mineur,
puis une nouvelle alors qu'il est devenu majeur, le dossier devrait rester
de la compétence de l'autorité des mineurs (op. cit., n. 46 ad art. 3
DPMin),
que toujours sur le mode conditionnel, ils envisagent une autre
solution en faveur de la compétence générale du juge des adultes, qu'une
procédure pénale des mineurs soit déjà pendante ou non et quelle que soit
le sanction envisagée (op. cit., n. 47 ad art. 3 DPMin),
que dans son arrêt du 1
er
mai 2009, cité plus haut, le Tribunal
d'accusation, après avoir rapporté l'opinion des commentateurs précités, a
considéré que le texte de l'art. 3 al. 2 dernière phrase DPMin était clair et
qu'une interprétation littérale devait l'emporter,
que, retenant que la procédure pénale pour les mineurs restait
applicable à un prévenu qui faisait déjà l'objet d'une enquête comme
mineur pour un acte commis après ses 18 ans, la cour de céans a transmis
la cause à l'autorité compétente, soit le Tribunal des mineurs,
que quelques précisions doivent toutefois être apportées, en
particulier au sens qu'il convient de donner à l'art. 3 al. 2 dernière phrase
DPMin,
que la règle générale veut que ce soit le droit des adultes
(Code pénal, lois spéciales, droit matériel en général) qui s'applique pour
toutes les infractions (art. 3 al. 2 in principio DPMin),
que l'exception concerne le cas où une « procédure pénale »,
autrement dit une enquête pénale est pendante devant le Tribunal des
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mineurs contre un prévenu qui a commis une infraction avant ses 18 ans,
lorsque l'on a connaissance d'une infraction commise par ce prévenu
après ses 18 ans,
qu'en pareil cas, l'enquête devant le Tribunal des mineurs suit
son cours, cette autorité jugeant l'affaire concernant les actes commis
avant 18 ans en appliquant le droit de procédure et le droit matériel des
mineurs,
que dans les autres cas, soit lorsque le Tribunal des mineurs
n'est pas saisi d'une enquête dirigée contre un prévenu pour une
infraction commise avant ses 18 ans et que ledit prévenu commet une
infraction après ses 18 ans, est applicable la règle générale décrite plus
haut, selon laquelle les autorités pénales compétentes pour la poursuite
des adultes (juge d'instruction, tribunal d'arrondissement) instruisent et
jugent selon les règles de procédure et de fond applicables aux adultes,
qu'en d'autres termes, lorsqu'un prévenu a commis des
infractions avant et après 18 ans, c'est le juge d'instruction qui est
compétent et qui applique les règles du Code pénal et du Code de
procédure pénale, sauf si le juge d'instruction constate qu'il y a déjà une
enquête pendante devant le Tribunal des mineurs pour des infractions
commises avant 18 ans – auquel cas, le juge d'instruction ne fera porter
son enquête que sur les infractions qui ne sont pas déjà instruites par le
Tribunal des mineurs,
qu'il est précisé que le terme de « procédure pénale » de l'art.
3 al. 2 in fine DPMin ne doit pas être pris dans le sens strict des seules
règles de procédure applicables à l'enquête et au jugement, mais qu'il doit
s'entendre comme étant la cause pénale ou l'enquête pénale elle-même,
qu'en l'espèce, on ignore pour quel motif certaines prévenues
font l'objet d'une enquête instruite par le juge d'instruction alors que
d'autres ont été déférées au juge des mineurs,
que cette différence de traitement se fonde sur l'art. 1 al. 1 de
l'ordonnance relative au code pénal suisse (OCP1), soit sur le fait que deux
de ces prévenues n'avaient pas atteint l'âge de 20 ans au moment de
l'ouverture de l'enquête (PV des opérations, inscription ad 28 octobre
2008, p. 3),
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que dans la mesure où cette ordonnance a été abrogée depuis
le 1
er
janvier 2007 (cf. art. 21 O-CP-CPM; RS 311.01), ce critère de
distinction n'est plus pertinent,
que cela étant, et en vertu des règles exposées plus haut, le
Tribunal des mineurs, déjà saisi de la cause concernant L., reste
compétent pour poursuivre l'enquête dirigée contre la prénommée et
juger l'affaire;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et la décision
du 30 avril 2009 confirmée,
que l'indemnité due au conseil d'office de la recourante est
fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit 581 fr. 05,
que les frais d'arrêt et l'indemnité du conseil d'office sont mis
à la charge de la recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision du 30 avril 2009.
III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq
centimes) l'indemnité due au conseil d'office de S..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
ainsi que l'indemnité du conseil d'office, par 581 fr. 05 (cinq
cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la
charge de S.________.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-Mme Isabelle Jaques, avocate (pour S.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1