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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 19 juillet 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 1, 14 LAVI; 12 LVLAVI; 104ss, 295 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.022712-LML instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L.________ pour voies
de fait, injure et menaces, sur plainte de E.,
vu le prononcé du 18 février 2010, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur
d'office à E.,
vu l'arrêt du 15 mars 2010, par lequel le Tribunal d'accusation,
statuant sur recours de E.________, a confirmé le prononcé précité (II) et
mis les frais d'arrêt, par 440 fr., à la charge du recourant (III),
vu l'arrêt rendu le 28 juin 2010 par la Ière Cour de droit public
du Tribunal fédéral,
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vu les déterminations du conseil de E.,
vu les pièces du dossier;
attendu que dans son arrêt du 28 juin 2010, le Tribunal
fédéral a considéré que les autorités cantonales n'avaient pas violé la LAVI
en refusant de désigner un avocat d'office au recourant,
qu'il a constaté cependant que le Tribunal d'accusation avait
omis de statuer sur la demande d'assistance judiciaire que E. avait
formulée pour la procédure cantonale de recours,
qu'il a ainsi annulé le chiffre III de l'arrêt rendu le 15 mars
2010 par le Tribunal d'accusation et lui a renvoyé la cause pour qu'il
statue sur la demande d'assistance judiciaire formulée par le recourant,
que dans la mesure où celui-ci est indigent et que ses
conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, il a droit à
l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours,
qu'il convient dès lors de désigner Me Fabien Mingard, avocat,
en qualité de conseil d'office de E.________ pour la procédure cantonale de
recours,
que l'indemnité due à ce titre à conseil d'office du recourant
est fixée à 720 fr., plus la TVA, par 54 fr. 70, soit 774 fr. 70,
que les frais de l'arrêt du 15 mars 2010, ceux du présent arrêt,
ainsi que l'indemnité du conseil d'office sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Désigne Me Fabien Mingard, avocat, en qualité de conseil
d'office de E.________ pour la procédure cantonale de recours.
II. Fixe à 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante
centimes) l'indemnité due au conseil d'office de E.________
pour son recours.
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III. Dit que l'indemnité précitée, par 774 fr. 70 (sept cent
septante-quatre francs et septante centimes), les frais de
l'arrêt du 15 mars 2010, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs) et ceux du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour E.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :