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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 19 juillet 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 233, 294 let. e CPP, 20 CP
Vu l'enquête n° PE08.026809-PGT instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre C.W.________
pour violation du devoir d'assistance et d'éducation et enlèvement de
mineur, d'office et sur plainte de F.,
vu l'ordonnance du 9 juin 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique de
C.W.,
vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que par ordonnance du 16 juillet 2009, le Juge
d'instruction a mis en œuvre une expertise psychiatrique de C.W.________
qu'il a confiée au Dr Daniele Stagno,
que le rapport d'expertise a été rendu en date du 29 janvier
2010 (P. 101),
que C.W.________ a requis la mise en œuvre d'une nouvelle
expertise, en soutenant que l'expert aurait fait preuve d'antipathie à son
égard, qu'il aurait déformé de nombreuses informations et qu'il aurait
posé un diagnostic extrêmement sévère à son égard, mettant en cause
ses qualités maternelles et son aptitude à vivre en société,
que le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois,
par ordonnance du 9 juin 2010, a rejeté ladite requête, pour les motifs
qu'il n'apparaissait pas que l'expert se soit montré plus complaisant à
l'égard du plaignant que de l'expertisée et que le rapport querellé était
clair, complet et entièrement satisfaisant,
que le recours de C.W.________ tend à l'annulation de
l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause devant le magistrat
instructeur pour nouvelle décision, en ce sens qu'une seconde expertise
doit être ordonnée;
attendu que la recourante invoque tout d'abord une violation
du principe de l'égalité des armes,
que le fait que l'expertise – considérée par la recourante
comme lui étant peu favorable – ait été communiquée à différentes
autorités civiles ne constitue pas une violation de ce principe,
qu'en outre, on peine à comprendre en quoi le fait d'ordonner
une seconde expertise, dont on ne peut anticiper le contenu, rétablirait
cette prétendue inégalité,
que la recourante fait ensuite valoir que le vocabulaire et les
expressions utilisées par l'expert sont le reflet d'une certaine antipathie à
son égard,
qu'elle ne cite toutefois aucun exemple concret à l'appui de
son grief,
que cette impression ne repose donc sur aucun élément
concret,
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que pris dans leur globalité les propos de l'expert ne
permettent pas non plus de se convaincre d'une quelconque prévention de
l'expert à l'encontre de l'expertisée,
que la recourante se fonde enfin sur le certificat médical établi
par sa thérapeute, la Dresse N., selon lequel elle serait en parfaite
santé et ne souffrirait d'aucune maladie psychique (P. 115),
que ce certificat ne remet pas en cause les conclusions de
l'expertise qui fait état de documents émanant notamment d'unités
thérapeutiques, amenés et produits par l'expertisée, parlant en sa faveur
et dont le sérieux et l'indépendance sont sujets à caution (P. 101, p. 4),
qu'en outre, ce certificat a manifestement été établi sans que
la Dresse N. ait eu connaissance de l'expertise psychiatrique, ainsi
que de l'usage procédural qui serait fait de son écrit,
qu'au surplus, on peut déduire de ce certificat que l'état de
santé de la recourante a nécessité un suivi psychiatrique durant de
nombreuses années,
que l'expertise est confortée dans son diagnostic par l'examen
psychologique qui a révélé des traits paranoïaques (P. 101, p. 10),
que, de manière générale, le point de vue du thérapeute ne
saurait se substituer à celui de l'expert, le lien thérapeutique induisant
généralement une prévention en faveur du patient,
qu'une nouvelle expertise ne saurait être ordonnée que s'il
existe des raisons sérieuses de douter du bien-fondé de la première
expertise (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n.
809 p. 514),
qu'au demeurant, il n'existe pas de droit à une pluralité
d'expertises (SJ 1990, p. 448),
qu'en l'espèce, l'on ne saurait émettre quelque doute quant à
la fiabilité des conclusions de l'expert, lesquelles sont clairement
argumentées et dépourvues de toute ambiguïté,
que c'est dès lors à bon droit que le Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois a refusé de mettre en œuvre une
seconde expertise psychiatrique de la prévenue;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
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que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 360 fr., plus la
TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de
C.W.________ se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de
C.W..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la
recourante, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et
trente-cinq centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de C.W. se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Baptiste Viredaz, avocat-stagiaire (pour B.W.),
-M. Charles Joye, avocat (pour F.),
-M. Christian Favre, avocat (pour C.W.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :