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a appris que son nom et le plan de situation de sa maison, accompagnés
du commentaire "attention à la famille C., père pédophile
(plusieurs condamnations pour divers motifs à son actif), père, mère et
enfants sont des menteurs, voleurs, etc... ne fréquentez pas ces gens!!!"
figuraient sur le site Internet www. [...] (cf. PV aud. 1),
que le 16 septembre 2008, C. a donc déposé plainte
contre inconnu pour calomnie et diffamation (cf. PV aud. 1),
que l'enquête a permis d'établir que T.________ était l'auteur de
ces propos, ce qu'il a reconnu (cf. PV aud. 2 et 3),
que lors de l'audience du 24 mars 2009, au vu notamment des
engagements pris par le prénommé, C.________ a retiré sa plainte (cf. PV
aud. 4),
que le magistrat instructeur a dès lors prononcé un non-lieu,
que les frais ont toutefois été mis à la charge du prévenu
libéré,
que T.________ conteste cette décision;
attendu, en l'occurrence, que C.________ a déposé plainte pour
calomnie et diffamation, deux infractions poursuivies sur plainte,
que ce dernier a valablement retiré sa plainte en date du 24
mars 2009, ce qui a pour effet de mettre fin aux poursuites pénales (cf. PV
aud. 4),
que l'on ne se trouve pas, en l'espèce, dans un cas
d'application de l'art. 33 al. 4 CP, faute de déclaration claire du prévenu,
que le non-lieu doit ainsi être confirmé;
attendu, ensuite, que le recourant conteste la mise à sa charge
des frais d'enquête;
attendu que le retrait de plainte impose de mettre les frais à la
charge des parties ou de l'une d'elles, à moins que l'équité n'exige de les
laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90 al. 2 CPP;
Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise,
Bâle 2008, n. 3.1. ad art. 158 CPP, p. 174, n. 2.1. ad art. 90 CPP, p. 118),
que la condamnation aux frais consécutive à un retrait de
plainte ne doit pas violer le principe de la présomption d'innocence,
qu'ainsi, les frais peuvent être mis à la charge du prévenu
libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement écrite ou
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non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble,
d'une manière répréhensible au regard du droit civil, c'est-à-dire violant
une obligation de droit civil, intentionnellement ou par négligence, dans le
sens d'une application analogique des principes découlant de l'article 41
CO, et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué
le déroulement (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 3.2.
ad art. 158 CPP, p. 174),
qu'en l'occurrence, T.________ a admis être l'auteur des propos
litigieux sur le site Internet précité (cf. PV aud. 2 et 3),
que ce comportement, qui peut être qualifié de civilement
répréhensible, a provoqué l'ouverture de l'enquête pénale,
que la mise à la charge du recourant des frais d'enquête se
justifie,
que, pour le surplus, le recourant pourra s'arranger avec
l'office en charge du recouvrement de ces frais pour les modalités de
paiement;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :