2 -
d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment
où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61);
attendu, en l'espèce, que le 9 avril 2009, Z.________ a déposé
plainte contre son assurance ménage E., lui reprochant d'avoir
refusé de lui rembourser les sommes d'argent débitées de son compte
auprès de la Banque [...], suite au vol de sa carte bancaire [...] et à
l'utilisation frauduleuse de celle-ci,
que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, au
motif que toute condamnation était d'emblée exclue,
que la recourante conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550);
attendu, en l'occurrence, qu'un contrat a été conclu entre la
recourante et son assurance ménage E.,
que selon cette assurance, les conditions générales dudit
contrat ne couvrent pas le remboursement de valeurs pécuniaires suite à
l'utilisation frauduleuse d'une carte bancaire volée (cf. P. 4/4 et 4/5),
que le vol d'argent n'est garanti que dans le cadre d'un vol
avec effraction d'un bâtiment (ibid.),
que tel n'est pas le cas en l'espèce,
que cette clause a été acceptée par la recourante lors de la
conclusion du contrat,
que les faits reprochés à l'assurance E.________ ne sont donc
constitutifs d'aucune infraction pénale,
que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé
de suivre à la plainte,
que, pour le surplus, le litige qui oppose les parties est de
nature purement civile,
que, de surcroît, on rappellera que le vol, ainsi que l'utilisation
frauduleuse de la carte bancaire [...] de la recourante font l'objet d'une
enquête séparée;
3 -
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-Mme Z.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin