Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière :Mme de Watteville
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP-VD
Vu l'enquête n° PE10.030411-DTE instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre O.,
G. et F.________ pour escroquerie, d'office et sur plainte
d'A.,
vu l'ordonnance du 23 décembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a ordonné le séquestre de 500 euros et 100 fr., d'un
rouleau de scotch, de 500 fr. en coupures de 100 fr., d'une enveloppe
contenant divers produits non identifiés, de deux seringues et d'une paire
de ciseaux, d'un rouleau de papier aluminium et d'enveloppes contenant
de la poudre blanche,
vu le recours exercé en temps utile par F. contre cette
décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 du CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés
contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code
sont traitées selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous
l'empire de ce droit;
attendu que F.________ demande la levée du séquestre pour
500 euros et 100 fr. soutenant que cet argent est de provenance licite et
qu'il est destiné à ses enfants au Cameroun;
attendu qu'au terme de l'art. 223 al. 1 CPP-VD, le juge a le
droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation par le juge du fond fondée sur
l'art. 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n.
911, pp. 589-590 et nn. 930ss, pp. 600-601),
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors
être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une
infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30;
Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590),
que même dans l'hypothèse où la somme sous main de justice
ne serait pas directement le produit de l'infraction, cela n'empêcherait pas
le magistrat instructeur de la séquestrer en vue d'une créance
compensatrice (art. 71 al. 3 CP),
que le séquestre en vue de l'exécution d'une créance
compensatrice, ordonné par le juge d'instruction, est une mesure
provisoire et conservatoire qui a pour but d'éviter que celui qui a disposé
des objets ou des valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui
les a conservés (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd.,
Lausanne 2007, n. 3.1 ad art. 71 CP, p. 247),
que ce séquestre peut porter sur tous les biens du prévenu,
acquis de manière légale ou illégale, jusqu'à concurrence du montant
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présumé du produit de l'infraction (Hirsig-Vouilloz, n. 24 ad art. 71 CP, p.
749, in Roth / Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009),
que selon l'art. 223a al. 1 CPP-VD, intitulé séquestre à fins de
garantie, le patrimoine d'un prévenu peut également être séquestré dans
la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les
indemnités à verser ou les peines pécuniaires et les amendes;
attendu qu'en l'espèce, F.________ est soupçonné d'avoir
participé à une escroquerie de type "wash-wash" sur la personne
d'A.________ et d'avoir touché une partie du produit de l'infraction (P. 6),
que le produit de l'infraction s'élève à 20'000 fr. en coupures
de 100 fr. (P. 6),
qu'il a d'ailleurs reconnu les faits qui lui sont reprochés (PV
aud. 5),
qu'il est probable que l'argent séquestré constitue une partie
du produit de l'infraction,
que, de toute manière, il est justifié de séquestrer des biens de
provenance licite à des fins de créance compensatrice ou de garantie de
frais de procédure,
que la mise sous main de justice des 500 euros et 100 fr. est
dès lors justifiée selon les art. 223 et 223a al. 1 CPP-VD ainsi que selon
l'art. 71 al. 3 CP;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP-VD).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis
à la charge de F.________.
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IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-F.________
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1