Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.007631-HNI instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre G.________
pour vol,
vu le mandat d'arrêt notifié à G.________ le 4 avril 2009,
vu l'ordonnance du 10 juin 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la mise en liberté provisoire de G.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
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préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535);
attendu, en l'espèce, qu'il est reproché à G.________ d'avoir
participé au vol par effraction de l'EMS [...] à [...] le 4 avril 2009 en
compagnie de deux comparses non identifiés,
qu'entendu sur ces accusations, G.________ a admis avoir
participé au cambriolage, tout en minimisant son rôle (cf. PV aud. 5),
que le prénommé a été inculpé de vol (cf. PV aud. 2),
qu'il existe donc des indices de culpabilité suffisants à
l'encontre du recourant;
attendu que le magistrat instructeur a fondé sa décision sur le
risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP) et les besoins de l'enquête (art.
59 al. 1 ch. 3 CPP);
attendu que le risque de réitération ou de répétition des
infractions existe lorsqu'il est vraisemblable que le prévenu s'apprête à
poursuivre son activité délictueuse ou à commettre de nouveaux crimes
ou délits importants,
que ce risque de réitération doit être apprécié tout d'abord sur
la base des antécédents de l'inculpé, soit sur des éléments sérieux, tels
que casier judiciaire ou rapport de renseignements (Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.2.1.
ad art. 59 CPP, pp. 83-84),
qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation
d'un tel risque, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce
motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont
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l'autorité redoute la réitération sont graves (arrêt du TF non publié du 23
mars 2007, 1B_39/2007 et les références citées),
qu'en l'occurrence, il est reproché au recourant d'avoir commis
un vol par effraction le 4 avril 2009 à [...],
qu'il ressort du dossier qu'il a déjà été condamné en Suède,
son lieu de domicile, à sept reprises notamment pour vol en bande et par
métier entre 1998 et 2007,
qu'il a déjà exécuté plusieurs mois, voire années de détention,
que ses précédentes condamnations ne l'ont pas empêché de
commettre à nouveau des infractions,
que le recourant persiste donc dans la délinquance,
que le risque de récidive est concret et justifie le maintien du
prénommé en détention préventive,
que pour ce qui est des besoins de l'enquête, on relèvera que
l'identité des deux comparses ayant participé au cambriolage est inconnue
actuellement,
que le recourant fait sur ce point preuve d'une absence de
collaboration,
que des contrôles téléphoniques sont en cours d'analyse afin
de tenter d'identifier et de localiser les deux complices,
que, par ailleurs, l'EMS précité a déjà fait l'objet d'un vol en
date du 1 octobre 2007,
que le recourant pourrait y avoir participé,
que les inspecteurs sont en attente des empreintes et
photographies du recourant transmises par les autorités suédoises en vue
d'une comparaison avec celles trouvées le 1 octobre 2007,
que la libération du recourant offrirait ainsi des inconvénients
sérieux pour l'instruction,
qu'au demeurant, on rappellera que le recourant vit en Suède
avec sa femme et ses enfants,
qu'il est sans attache avec la Suisse,
que le risque de fuite est majeur;
attendu enfin qu'au vu de la durée de la détention préventive
déjà subie et de la peine à laquelle G.________ s'expose, la proportionnalité
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des intérêts en présence est encore respectée (ATF 123 I 268, JT 1999 IV
144, c. 3; ATF 116 Ia 143, c. 4a, JT 1992 IV 120);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant et fixée
à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée
sont mis à la charge du recourant,
que, toutefois, le remboursement à l'Etat de l'indemnité sera
exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit
améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office du recourant.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 387 fr. 35 (trois
cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à
la charge du recourant.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Micaela Emma Vaerini Jensen, avocate (pour G.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1