2 -
vu le mémoire d'I.________ et de T.,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours d'L. tend à l'annulation de
l'ordonnance entreprise et, implicitement, à un complément d'enquête,
attendu que, plaidant le fond, il expose sa version des faits,
qu'il demande en outre que soient entendus un certain nombre
de témoins, dont M., S. et l'appointé H.,
que M. et S.________ ont déjà été entendus par le juge
d'instruction le 2 septembre 2008, respectivement le 24 septembre 2008
(PV aud. 4 et 5),
que le témoignage de l'appointé H., qui a déjà rédigé
le rapport daté du 24 janvier 2008 (P. 4), ne paraît pas utile,
que les rapports médicaux du Dr N. ainsi que les
différents témoignages recueillis révèlent des indices suffisants de
culpabilité (P. 5, 6, 18/2, 18/3 et PV aud. 6),
que l'audition d'autres témoins ne se justifie dès lors pas au
stade de l'enquête;
attendu que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant et D.________ soient
renvoyés en jugement sous les charges retenues contre eux par
l'ordonnance attaquée,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou
simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2;
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7
i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra réitérer, devant le tribunal de police,
ses réquisitions tendant à la mise en œuvre de mesures d'instruction
complémentaires, présenter sa version des faits et développer ses moyens
de défense;
3 -
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge d'L.________
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. L.,
-M. D.,
-M. I.,
-Mme T..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.