Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 176 et 296 CPP
Vu la plainte déposée le 29 décembre 2009 par Z.________ SA
contre H.________ pour gestion déloyale et violation du secret de
fabrication ou commercial,
vu l’ordonnance du 10 mai 2010, par laquelle le Juge
d’instruction du Canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte et a laissé
les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.001516-DSO),
vu le recours exercé en temps utile par Z.________ SA contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que Z.________ SA a déposé plainte contre H.________
le 29 décembre 2009 pour gestion déloyale et violation du secret de
fabrication ou commercial,
qu'elle a exposé à l'appui de sa plainte que l'un de ses
employés, H., aurait, entre 1994 et 2002, exercé une activité
concurrentielle en faisant usage des renseignements confidentiels obtenus
dans le cadre de son activité, notamment au sein de Z. SA,
qu'il se serait en outre attribué un grand nombre d'affaires qui
auraient dû revenir à Z.________ SA;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550);
attendu que l'infraction de violation du secret de fabrication ou
commercial est un délit formel,
que selon la doctrine, les délits formels sont punissables du
seul fait que l'auteur ait adopté le comportement réprimé par la loi,
indépendamment de la survenance d'un résultat (Moreillon / Roth,
Commentaire Romand, Bâle 2009, n. 23 ad art. 8 CP; Hurtado Pozo, Droit
pénal, Partie générale, Genève 2008, n. 197),
qu'en l'absence de résultat, ce genre d'infractions ne peut
donc être poursuivi qu'au lieu où l'auteur a agi (Moreillon / Roth, op. cit.,
nn. 26 à 28 ad
art. 8 CP),
qu'en l'espèce, la plainte déposée par Z.________ SA ne
mentionne pas le lieu où H.________ a agi,
qu'il ressort cependant du dossier que ce dernier aurait
exclusivement agi en Italie,
qu'en l'absence de commission ou de résultat en Suisse, la
violation du secret de fabrication ou commercial ne peut y être poursuivie,
que même en appliquant le critère du lieu où intervient
l'enrichissement (Moreillon / Roth, op. cit., n. 36 ad art. 8 CP et les
références citées ; cf. P. 5, pp. 23-26) il n'existerait pas de for de poursuite
en Suisse,
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que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé
de suivre à la plainte sur ce point;
attendu que se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en
vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de
gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui,
en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura
permis qu’ils soient lésés (art. 158 ch. 1 al. 1 CP),
que cette infraction ne peut donc être commise que par une
personne ayant un devoir de gestion,
qu'au moment des faits litigieux, H.________ n'était pas gérant
de Z.________ SA au sens formel,
que contrairement à ce qu'affirme la recourante, il n'était pas
non plus un organe de fait de cette société, faute de remplir les conditions
posées par la doctrine et la jurisprudence (Chaudet, Droit suisse des
affaires, Bâle, Genève Munich 2000, pp. 538 et 539; Garbarski, La
responsabilité civile et pénale des organes dirigeants de sociétés
anonymes, Lausanne 2006, p. 28 ; ATF 6S.318/2006 du 4 avril 2007 c. 2 et
les arrêts cités; ATF 128 III 29 c. 3c, JT 2003 I 18; ATF 128 III 92 c. 3b, JT
2003 I 23),
que, H.________ était en effet lié à Z.________ SA par un contrat
de consultant (P. 6/1, annexe 17),
que le cahier des charges figurant dans ce contrat ne
mentionne que des activités de conseil,
que le fait que H.________ ait été intéressé au bénéfice de la
recourante n'en fait pas non plus un organe de fait,
que même s'il avait un rôle de conseiller stratégique en raison
de ses compétences, il n'en demeure pas moins que les décisions ne lui
incombaient pas,
qu'il ne siégeait d'ailleurs pas, même avec un avis consultatif,
au Conseil d'administration,
qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que
H.________ n'avait pas la qualité de gérant de la société Z.________ SA, au
sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP,
que l'infraction de gestion déloyale est dès lors exclue,
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que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte sur ce second point également,
qu'au surplus, le litige qui oppose Z.________ SA à H.________
paraît être exclusivement civil;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de Z.________ SA.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Thierry Amy, avocat (pour Z.________ SA).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1