2 -
attendu qu'A.U.________ et B.U.________ ont déposé plainte
contre A.________ le 9 janvier 2008 (affaire PE08.000866),
qu'A.________ a à son tour déposé plainte le 11 juin 2008,
contre A.U.________ et B.U., suite à son audition par le magistrat
instructeur dans le cadre de cette affaire,
qu'il leur reprochait d'avoir tenu des propos mensongers et
d'avoir voulu lui faire payer des dégâts à leur véhicule, alors qu'il n'en
était pas l'auteur,
que la conciliation a été tentée devant le Tribunal de police de
Lausanne,
que cette conciliation a abouti au retrait de toutes les plaintes
déposées par les parties,
que, partant, le magistrat instructeur, par ordonnance du 20
mai 2010, a prononcé un non-lieu en faveur d'A.U. et B.U.________
au motif que la clôture de la première affaire avait rendu impossible
l'établissement de la véracité des faits qui leur étaient reprochés dans le
cadre de la seconde,
qu'A.U.________ et B.U.________ contestent cette décision,
qu'ils interjettent recours contre la motivation de l'ordonnance;
attendu que l'existence d'un intérêt du recourant est une
condition de recevabilité de tout recours (JT 2001 III 15; ATF 118 II 108 c.
2c, JT 1994 III 118 c. 2c; RSJ 85 (1989), p. 339, n° 58),
que le recourant doit en effet avoir été lésé par la décision,
c'est-à-dire atteint dans ses droits et non seulement dans ses intérêts de
fait (ATF 107 II 504 c. 3, JT 1983 I 342 c. 3),
qu'en l'espèce, A.U.________ et B.U.________ ne sont en rien
lésés par l'ordonnance de non-lieu rendue par le Juge d'instruction,
qu'ils ne peuvent se plaindre de ce que les motifs de la
décision attaquée laisseraient planer un doute sur leur culpabilité,
que le recours ne peut en effet viser que le dispositif de
l'ordonnance, lequel, en l'occurrence, est tout à fait général et neutre,
que faute d'intérêt juridiquement protégé, le recours
d'A.U.________ et de B.U.________ est irrecevable (TACC, 9 novembre 2004);
attendu, en définitive, que le recours doit être écarté et
l'ordonnance maintenue,
3 -
que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants (art.
307 CPP), solidairement entre eux.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours.
II. Maintient l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge d'A.U.________ et de B.U.,
solidairement entre eux.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux recourants, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-M. A.U.,
-Mme B.U.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent