2 -
attendu qu'E.________ a déposé plainte le 11 mai 2010 à
l'encontre de P.________ pour injure et menaces (P. 4),
que la plaignante reproche au prénommé de l'avoir traitée de
"sale connasse" et de l'avoir menacée en lui disant qu'il allait s'en prendre
à elle, le lendemain, lorsqu'elle sortirait de sa chambre,
que, selon la recourante, ces faits se seraient déroulés en
novembre 2009 (P. 4),
que, par ordonnance du 31 mai 2010, le magistrat instructeur
a refusé de suivre à la plainte, considérant qu'elle était tardive,
qu'E.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p.
201);
attendu, que les infractions d'injure et de menaces ne se
poursuivent que sur plainte,
qu'en vertu de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit
par trois mois,
que le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de
l'infraction et de son auteur,
qu'en l'espèce, les faits se sont déroulés au cours du mois de
novembre 2009,
que la recourante a déposé plainte le 11 mai 2010,
que, partant, le délai de 3 mois prévu à l'art. 31 CP n'a pas été
respecté,
que la plainte est tardive, ce qui entraîne la péremption de la
poursuite pénale,
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante
(art. 307 CPP).
3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge d'E..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-Mme E.,
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours