Appeal against committal order rejected under in dubio pro duriore

TACC 339/2010Tribunal Cantonal / Câmara de Acusação30 de jun. de 2010Dismissed

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Resumo

I.________ appealed a 19 May 2010 order by the investigating judge of Nord vaudois sending him to the police court on a charge of sexual coercion. The Tribunal d'accusation held that the investigation was sufficiently advanced and contained enough indications of guilt to justify committal for trial. Applying in dubio pro duriore, it rejected the appeal without reviewing the merits in depth, confirmed the order, and imposed CHF 220 in costs on the appellant.

Regest

Art. 275, 294 let. f, 306 al. 3 and 307 CPP; renvoi en jugement: under in dubio pro duriore, a committal order must be upheld if the accused’s guilt appears plausible or merely possible. At the committal stage the court need not provide a detailed merits assessment, and the benefit of doubt does not automatically accrue to the accused. If the investigation yields sufficient indications of guilt, the case must be sent to trial; the defense may be fully heard before the trial court.

Texto completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 339 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 30 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 275 et 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.006755-JGA instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre I.________ pour contrainte sexuelle, vu l'ordonnance du 19 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par I.________ contre cette décision, vu le mémoire de Z.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recours d'I.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 2, 4, 5, 7 et 8; P. 11, p. 6), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d'I.________.

  • 3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Philippe Ehrenström, avocat (pour I.), -Mme Marine Luy, avocate-stagiaire (pour Z.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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