Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.013017-JPC instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre K.,
A., R., C. et B.________ pour brigandage qualifié,
d'office et sur diverses plaintes,
vu le mandat d'arrêt notifié à K.________ le 30 mai 2009,
vu l'ordonnance du 4 juin 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a rejeté la demande de mise en liberté provisoire de K.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535),
qu'en l'espèce, qu'il est reproché au recourant d'avoir
participé, avec l'aide de plusieurs autres complices, au braquage de la
station service J.________ d' [...] le 29 mai 2009 vers 21h45,
qu'il est mis en cause pour être l'individu cagoulé qui a
menacé l'une des vendeuses d'une arme factice afin qu'elle lui remette le
contenu de la caisse,
que le recourant a admis les faits qui lui sont reprochés et a
été inculpé de brigandage qualifié (cf. PV aud, 11 et 17),
qu'il existe donc des indices de culpabilité suffisants à
l'encontre de l'intéressé;
attendu que le magistrat instructeur a fondé sa décision sur le
risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP) et les besoins de l'enquête (art. 59
al. 1 ch. 3 CPP);
attendu que le risque de fuite existe en soi dans toute
procédure pénale,
qu'il convient d'apprécier la gravité de ce risque dans chaque
cas particulier,
qu'il ne suffit pas que la fuite soit objectivement possible,
encore faut-il que le risque de voir le condamné se soustraire à la
poursuite pénale ou à l'exécution d'un jugement présente concrètement
une certaine vraisemblance,
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3 -
que le risque de fuite s'apprécie notamment en fonction de la
quotité de la peine encourue, ainsi que de l'ampleur des infractions
commises;
attendu, en l'occurrence, que K.________ est un ressortissant
français habitant à Marseille, arrivé en Suisse quelques jours avant le
braquage,
qu'il n'a aucune attache avec la Suisse et paraît y être venu
pour y commettre des infractions,
que les faits qui lui sont reprochés sont graves,
que la peine encourue pourrait être d'une certaine durée,
que, de surcroît, l'identité du recourant est pour l'heure
incertaine, ce dernier ayant donné une fausse identité et une fausse date
de naissance au moment de son interpellation,
que le risque de fuite est donc concret et justifie son maintien
en détention préventive;
attendu que les besoins de l'enquête justifient également le
maintien de K.________ en détention préventive,
qu'en effet, d'une part, les circonstances exactes ainsi que le
rôle joué par chacun des auteurs du braquage ne sont pas encore connus,
que, d'autre part, K.________ et ses complices sont mis en
cause pour s'être, le 29 mai 2009, sans droit introduit dans un
appartement à [...] et d'y avoir menacé les locataires, en particulier une
mère et son fils majeur,
que les recherches se poursuivent sans désemparer;
attendu enfin qu'au vu de la durée de la détention préventive
déjà subie et de la peine à laquelle K.________ s'expose, la proportionnalité
des intérêts en présence est encore respectée (ATF 123 I 268, JT 1999 IV
144, c. 3; ATF 116 Ia 143, c. 4a, JT 1992 IV 120);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
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4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, à son défenseur d'office,
ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-M. K.,
-Mme Tamara Perego, avocate-stagiaire (pour K.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1