Appeal allowed; non-suit annulled and investigation supplemented

TACC 335/2009Tribunal Cantonal / Câmara de Acusação5 de jun. de 2009Granted

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Resumo Omnilex

In a criminal appeal against a non-suit in a case of alleged simple bodily harm/assault after an incident in a dancing venue, the cantonal Tribunal d'accusation held that the investigation was too limited. The investigating judge had relied on the respondent's account after hearing him, but the medical findings and the conflicting allegations required additional evidence. The court therefore allowed the complainant's appeal, annulled the non-suit, remanded the matter for a supplementary investigation, and left the appeal costs to the State.

Sumário Omnilex

Art. 260 and 294 lit. f CPP; non-suit challenged for incomplete investigation. A non-suit is premature where the authority resolves the credibility conflict essentially on one party's hearing alone although objective indications and contrary allegations require further clarification. If the existing record does not permit a reliable assessment, the appellate authority must annul the decision and remit the file for supplementary evidence, in particular the hearing of available eye-witnesses, before a new decision is rendered.

Texto completo

302 TRIBUNAL CANTONAL 335 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 5 juin 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 260, 294 litt. f CPP Vu l'enquête n° PE08.015952-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait, sur plainte de G., vu l'ordonnance du 13 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par G. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le recours tend à la mise en œuvre d'un complément d'enquête;

  • 2 - attendu que G.________ reproche à l'agent de sécurité S.________ de l'avoir emmené en le prenant par le cou hors du dancing [...] à [...] où il se trouvait avec des amis le 7 juin 2008, et de l'avoir, à l'extérieur de cet établissement, frappé violemment sur le nez, les côtes et la jambe, que le prévenu contestant les faits, le juge d'instruction a retenu sa version des faits, conformément à l'adage in dubio pro reo, qu'une telle appréciation, sans autre mesure d'instruction que l'audition de l'intimé, apparaît à tout le moins prématurée, que les blessures subies par le recourant paraissent excessives au vu des constatations médicales (P. 4/2), qu'il conviendra de vérifier les déclarations de l'intimé selon lesquelles le recourant, qui, ivre, ne cessait d'importuner les serveuses présentes, a sorti un tournevis de sa poche qu'il a dirigé contre lui (PV aud. 1, lignes 17 à 21), qu'il faut aussi déterminer si, comme l'intimé le prétend, il s'est borné à faire usage de spray au poivre pour prévenir l'agressivité du recourant (PV aud. 1, ligne 32), que le magistrat instructeur doit dès lors être invité à entendre en qualité de témoins les amis qui accompagnaient le recourant lors des faits, ainsi que les serveuses ou barmen qui ont assisté à la scène, le samedi 7 juin 2008 vers 1 heure, au dancing [...] à [...]; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède à un complément d'enquête dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède à un complément d'enquête dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, par l'envoi du dispositif, ainsi qu’au Ministère public, par l’envoi d’une copie complète : -Mme Stéphanie Cacciatore, avocate (pour G.), -M. S., sans domicile connu ne peut être avisé. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -SUVA Genève. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le greffier :

Palavras-chave

criminal procedurenon-suitsupplementary investigationwitnessescredibility assessmentappeal costsbodily harmassault

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Questão jurídica principal

Whether the non-suit should be annulled because the investigation was incomplete.

Decisão extraída

Yes. The appeal was allowed because the investigative measures were insufficient and further evidence had to be taken before a new decision.

Fundamentação extraída

The investigating judge accepted the respondent's version mainly on the basis of his own hearing. Given the medical findings and the contradictory allegations about the incident, this was premature; witnesses present at the scene had to be heard.

Questão jurídica principal

Whether a complement of investigation had to be ordered regarding the parties' competing versions of the fight.

Decisão extraída

Yes. The investigating judge was directed to hear the complainant's friends and the servers or bartenders who witnessed the events.

Fundamentação extraída

The court considered it necessary to verify the respondent's assertions about the complainant's alleged aggression, the alleged knife/screwdriver threat, and the alleged limited use of pepper spray.

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