Appeal against non-prosecution dismissed in association embezzlement case

TACC 327/2010Tribunal Cantonal / Câmara de Acusação30 de jun. de 2010Dismissed

Abrir fonte

Resumo

The Association R.________ challenged a non-lieu rendered in favour of its former secretary-accountant S.________ and former president F.________, alleging abuse of trust and disloyal management in relation to about CHF 95,000 paid between 2000 and 2007. The Tribunal d'accusation held that the payments were linked to services actually rendered and to remuneration approved through the association's budget and accounts, which had been regularly examined and accepted. It further found no intent to harm the association. The appeal was dismissed, the non-lieu confirmed, and appellate costs of CHF 440 charged to the Association.

Regest

Art. 138 CP, Art. 158 ch. 1 CP; abuse of trust and disloyal management in the context of approved association remuneration. Funds used to pay invoiced secretarial, storage and IT expenses are not unlawfully diverted where the remuneration principle and its amount were budgeted, reviewed by auditors and approved by the competent association organs. Even if the fees appear high in relation to the work performed, disloyal management is excluded absent proof that the accused acted with conscious and wilful intent to cause damage; regular approval of the accounts and tacit ratification by the association's organs negate the subjective element (consid. 3-4).

Texto completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 327 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 30 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.017738-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ et F.________ pour abus de confiance et gestion déloyale, d'office et sur plainte de l'ASSOCIATION R., vu l'ordonnance du 31 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par l'Association R. contre cette décision, vu le mémoire de S., vu les déterminations de F., vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que l'Association R.________ conteste l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur, que son recours tend à ce que S.________ et F.________ soient renvoyés en jugement comme accusés d'abus de confiance et gestion déloyale, respectivement complicité d'abus de confiance et complicité de gestion déloyale; attendu que l'Association R.________ reproche à son ancien secrétaire-comptable, S., et à son ancien président, F., d'avoir prélevé indûment dans ses avoirs des sommes d'argent d'un montant total de près de 95'000 fr., pour les besoins personnels du premier, entre 2000 et 2007, que S.________ aurait perçu des honoraires surfaits, par rapport au travail effectué, facturé 4'800 fr. par année pour la location d'un local pour l'administration, ainsi que 2'400 fr. par année pour les frais informatiques, que F.________ est mis en cause pour avoir cautionné les agissements reprochés à l'ancien secrétaire-comptable, en signant les ordres bancaires permettant les paiements, que S.________ a expliqué qu'il s'occupait de la comptabilité, de la correspondance, des demandes de cotisations, du suivi de leur encaissement, des convocations aux assemblées générale et de la préparation du budget (PV aud. 3), qu'il stockait la documentation de l'association à son domicile et utilisait son propre ordinateur, qu'on ne saurait dès lors affirmer que S.________ ne fournissait aucune prestation en contrepartie de ce qu'il recevait, qu'en outre, le principe même de la rémunération du secrétaire-comptable par l'association était acquis, que M., auquel S. a succédé dans cette fonction, reconnaît en effet avoir perçu un montant moyen de 6'000 fr. par année entre 1973 et 2000 (P. 38/5), que les honoraires facturés par S.________ concernent l'activité déployée au sein de l'association en sa qualité de secrétaire-comptable,

  • 3 - qu'il en découle que les avoirs de l'association, confiés à S., ont été affectés au paiement de factures de la recourante (frais de secrétariat, d'entreposage de dossiers et d'informatique), c'est-à-dire conformément à la destination fixée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 22 ad art. 138 CP, p. 229), que les frais facturés par le secrétaire-comptable peuvent certes paraître très élevés, vu les tâches simples que nécessitait sa fonction dans l'association (PV aud. 3, p. 2), que toutefois, le principe de la rémunération du secrétaire- comptable et son montant, qui figuraient au budget, étaient admis par l'assemblée générale, qui approuvaient les comptes, soumis au préalable à des vérificateurs (P. 10/4, 10/5, 10/8 et 10/9), qu'aucune objection décisive n'a jamais été formulée par l'assemblée générale, ni les comptes remis en cause par les vérificateurs, lesquels recevaient copie des notes d'honoraires et factures de S. (P. 10/4, 10/5, 10/8, 10/9), que compte tenu de ce qui vient d'être exposé, on ne peut pas retenir que les fonds de la recourante ont été détournés de leur affectation et donc utilisés sans droit, que l'infraction d'abus de confiance n'est ainsi pas réalisée; attendu qu'il reste à examiner si les actes incriminés peuvent tomber sous la qualification de la gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP), que S.________ pourrait s'être enrichi illégitimement au préjudice de la recourante, si l'on admet qu'il a surfacturé des services qui, pour une association alors plutôt sur le déclin, ne devaient pas être très compliqués ni demander beaucoup de temps, qu'on rappelle cependant que les postes et les pièces comptables, soit les factures établies par le secrétaire-comptable, ont été passés en revue par les vérificateurs de comptes, que les comptes des années litigieuses ont été soumis aux assemblées générales successives, qui les ont approuvés, sans d'importantes discussions ni remises en question sérieuse, que les organes de l'association ont ainsi avalisé régulièrement la manière dont les deux intimés géraient les intérêts pécuniaires de la recourante,

  • 4 - que dans ces circonstances, on peut exclure que les intimés avaient l'intention de causer un dommage à la recourante, en gérant déloyalement, avec conscience et volonté, son patrimoine (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 158 CP, p. 398), que faute d'élément subjectif, l'infraction de gestion déloyale n'est pas non plus réalisée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, qu'il n'est pas alloué de dépens à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de l'Association R.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour Association R.), -M. Daniel Pache, avocat (pour S.), -M. Pierre-Yves Court, avocat (pour F.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Palavras-chave

abuse of trustdisloyal managementnon-lieuassociation accountsremunerationintentcosts