Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :M. Addor
Art. 1 et 2 LAVI; 12 LVLAVI
Vu l'enquête n° PE09.005957-JRU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre B.R.________ pour
lésions corporelles simples qualifiées, d'office et sur plainte de
A.R.,
vu le prononcé du 24 avril 2009, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur
d'office à A.R.,
vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que l'autorité intimée semble avoir considéré la
recourante comme une prévenue, puisque le prononcé attaqué se fonde
sur l'art. 107 CPP,
que l'intéressée est toutefois plaignante,
que c'est en cette qualité qu'elle demande à être pourvue d'un
avocat d'office;
attendu qu'il convient en premier lieu d'examiner si un conseil
d'office peut être désigné à la recourante en sa qualité de victime au sens
de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5)
(TAcc., B., 27 juillet 2007/388; B., 26 juillet 2006/460),
qu'en vertu de l'art. 12 al. 1 de la loi vaudoise d'application de
la LAVI (LVLAVI; RSV 312.41), la victime peut demander la désignation
d'un avocat d'office lorsque la défense de ses intérêts et sa situation
personnelle le justifient,
que celui qui entend obtenir l'assistance prévue par l'art. 12 al.
1 LVLAVI doit dès lors justifier préalablement de sa qualité de victime au
sens de la LAVI,
qu'il doit ainsi rendre vraisemblable qu'il a subi, du fait d'une
infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou
sexuelle (art. 1 al. 1 LAVI; ATF 122 II 315, c. 3b et 3d; arrêt TF non publié
6S.729/2001 du 25 février 2002 consid. 1a p. 3; Corboz, Les droits
procéduraux découlant de la LAVI, in : SJ 1996, pp. 53 ss, spéc. p. 57),
que le plaignant ne peut prétendre agir à titre de victime que
si, d'après les faits de la cause, il a subi une atteinte d'une certaine gravité
(ATF 127 IV 236 consid. 2b/bb p. 239; 125 II 265 consid. 2a/aa p. 268;
Gomm/Stein/Zehnter, Kommentar zum Opferhilfgesetz, Berne 1995, n. 11
ad art. 2 OHG, p. 42, cité par Corboz, op. cit., p. 57),
qu'en l'espèce, la recourante reproche à son mari B.R.________
de l'avoir frappée le 14 mars 2009 (P. 4, p. 3),
qu'au vu des faits allégués, elle paraît avoir subi une atteinte à
l'intégrité physique suffisamment grave pour que la qualité de victime au
sens de la LAVI lui soit reconnue;
attendu que, selon la jurisprudence, la prise en charge des
frais d'avocat se justifie à condition d'une part que la cause présente
certaines difficultés de fait et de droit, d'autre part que la victime ne
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dispose pas des moyens qui lui permettraient de rémunérer un avocat de
choix (arrêt TF 1P.663/2006 du 23 novembre 2006 c. 4.1, ad TAcc., C., 28
juillet 2006/480; ATF 123 II 548, c. 2b in fine),
qu'en l'occurrence, s'agissant de violence domestique, on a
affaire à des infractions qualifiées, liées au statut d'épouse de la
recourante,
qu'en pareil cas, la procédure peut être suspendue et reprise si
la victime révoque son accord (cf. art. 55a CP),
que la recourante, d'origine hongroise, est sourd-muette,
utilisant le langage des signes pour communiquer,
qu'elle exerce le métier de caissière à temps partiel, ce qui lui
procurerait un revenu mensuel inférieur à 2'000 francs,
que le handicap, la formation et les ressources de la
recourante ne lui permettent pas de sauvegarder efficacement ses
intérêts dans cette procédure,
qu'enfin, on relève que le juge d'instruction a préavisé
favorablement à la demande d'avocat d'office présentée par le recourante,
qu'un conseil d'office LAVI doit dès lors être désigné à
A.R., en la personne de l'avocat Nicolas Perret, d'ores et déjà
consulté;
attendu, en définitive, que le recours est admis et le prononcé
attaqué annulé,
que l'indemnité due au conseil d'office de A.R. pour
son recours est fixée à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du conseil d'office
sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule le prononcé du 24 avril 2009.
III. Désigne Me Nicolas Perret, avocat, en qualité de conseil
d'office LAVI de A.R..
IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au conseil d'office de A.R..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du conseil d'office, par 387 fr. 35
(trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont
laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-M. Nicolas Perret, avocat (pour A.R.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1