Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffière :MmeBrabis
Art. 19, 63 CP; 277 al. 1 litt. b, 283, 288 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE08.017272-MYO instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre D.________ pour
tentative de viol, subsidiairement agression et violence ou menaces contre
les autorités et les fonctionnaires, d'office et sur plainte d' P.,
vu l'ordonnance à suivre rendue par le magistrat instructeur le
31 mars 2009 (art. 277 al. 1 litt. b CPP),
vu le préavis du Ministère public,
vu les déterminations de D. (art. 278 al. 1 CPP),
vu les pièces du dossier;
attendu que le 14 août 2008, en fin d'après-midi, D.________ a
tenté de violer P.________ en pleine rue à Vevey en la saisissant par le cou
-
2 -
et par la taille, puis, alors qu'elle était tombée par terre, de s'être couchée
sur elle en continuant à lui serrer le cou (PV aud. 1),
qu'P.________ a pu échapper à son agresseur grâce,
notamment, à l'intervention de plusieurs passants,
que la police a trouvé D.________ couché par terre immobile, et
a dû le porter jusqu'à la voiture de police,
qu'à l'intérieur de celle-ci, le prévenu a entrepris de lécher la
ceinture de sécurité et a déclaré "Dieu m'a dit que je pouvais faire l'amour
à une femme" (P. 23, p. 2),
que le prévenu a pris P.________ pour sa sœur (PV aud. 2, 3, 8),
qu'il a en effet expliqué que la femme qu'il a agressée était sa
sœur, même si elle n'avait pas le même visage,
qu'il a affirmé que sa sœur, qui habite au Congo, lui parlait
dans sa tête et il l'a ensuite aperçue en train de téléphoner dans les rues
de Vevey,
que D.________ a précisé avoir eu envie d'avoir une relation
amoureuse avec sa sœur, l'avoir saisie fortement avec ses bras autour de
sa poitrine et l'avoir jeté à terre,
qu'il a ajouté s'être couché sur le dos de P.________ et d'avoir
continué à la maintenir car elle se débattait et l'avoir serrée plus
fortement,
qu'il a déclaré savoir qu'il y avait des gens autour de lui, que
c'était devenu un spectacle et qu'il voulait gagner ce combat,
que le prévenu a affirmé que, pendant ce combat, il lui
semblait que le monde entier était contre lui et le condamnait, qu'on
voulait lui arracher les bras et les jambes,
qu'il a déclaré ne plus prendre les médicaments prescrits par
sa psychiatre depuis environ trois semaines;
attendu que suite aux faits précités, le prévenu a été placé en
détention préventive dès le 14 août 2008 à la prison de la Croisée où il a
accepté durant quelques jours un traitement médicamenteux, puis l'a
refusé,
que le 2 octobre 2008, D.________ s'en est violemment pris à
l'agente de détention H.________ de ladite prison, qu'il a plaquée contre un
-
3 -
mur et serrée au cou, alors qu'il avait le bas du corps dévêtu (PV aud. 7 et
8),
que grâce à l'intervention de plusieurs agents de détention et
du co-détenu de D., l'agente de détention a pu se libérer de son
emprise,
qu'il a ainsi dû être admis à l'Unité carcérale psychiatrique de
Genève avant d'être transférée au Bois-Mermet, de peur qu'il ne s'en
prenne à nouveau à l'agente de détention susnommée,
qu'interrogé sur ces faits, le prévenu a déclaré vouloir fuir et
que cette femme l'en empêchait (PV aud. 8),
que les voix lui disaient que H. voulait lui faire du mal,
que D.________ a expliqué qu'il ne se souvenait pas avoir été
partiellement dévêtu mais n'avoir eu aucune intention d'ordre sexuel
envers l'agente en question,
qu'il a précisé qu'au moment des faits, il avait arrêté de
prendre ses médicaments depuis une semaine car il se croyait guéri,
qu'en raison de ces faits, D.________ devrait être renvoyé en
jugement comme accusé de tentative de viol et de violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires;
attendu, toutefois, que le prévenu a été soumis, dans le cadre
de la présente enquête, à une expertise psychiatrique, selon ordonnance
du 17 septembre 2008,
que le rapport des experts a été déposé le 13 février 2009,
que le Ministère public invoque en substance, dans son
préavis, que les experts n'ont pas eu connaissance de l'incident qui s'est
produit à la prison de la Croisée le 2 octobre 2008,
que, partant, il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au
renvoi du dossier au magistrat instructeur pour complément d'enquête
(art. 284 CPP),
que, toutefois et contrairement à ce qu'affirme le Ministère
public, les experts ont eu connaissance de l'incident du 2 octobre 2008 et
l'ont pris en compte dans leur rapport d'expertise du 13 février 2009,
qu'en effet, les experts font mention de l'incident en question
dans leur rapport sous le chapitre anamnèse (P. 40, p. 6),
-
4 -
qu'en outre, les experts posent le diagnostic de schizophrénie
catatonique et précisent que les symptômes de cette maladie chez le
prévenu ont été observés "à plusieurs reprises lors des faits qui lui sont
reprochés mais également par le passé lorsqu'il agresse son assistant
social ainsi qu'une surveillante en prison" (P. 40, p. 8),
qu'au surplus, le diagnostic posé par les experts est le même
que celui qu'avaient émis d'autres experts le 29 avril 2003 lors d'une
infraction commise par le prévenu le 4 octobre 2002 (P. 39, p. 5),
qu'au vu de ces éléments, le Tribunal d'accusation considère
que l'expertise du 13 février 2009 est claire, complète et répond aux
questions essentielles de manière suffisante et compréhensible,
que, partant, aucune autre mesure d'instruction
complémentaire ne se justifie;
attendu que dans leur rapport d'expertise du 13 février 2009,
les experts ont donc posé le diagnostic de schizophrénie catatonique,
trouble mental grave présent au moment des faits (P. 40, pp. 7, 9 et 10),
que la schizophrénie se manifeste par des périodes plus ou
moins longues de perte de contact avec la réalité se traduisant
notamment par la présence d'hallucinations et d'idées délirantes,
qu'en l'espèce, les experts retiennent une schizophrénie dans
sa forme catatonique, au vu de la présence chez D.________ de phases
d'inhibition motrice et de soudaine agitation psychomotrice donnant lieu
notamment à des comportements violents,
qu'ils estiment que la faculté du prévenu d'apprécier le
caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette
appréciation était nulle au moment des faits (P. 40, p. 10),
qu'il faut ainsi conclure à l'irresponsabilité totale de D.________
au moment d'agir, au sens de l'art. 19 al. 1 CP,
que l'irresponsabilité ne pouvant pas être évitée (art. 19 al. 4
CP), le prévenu n'est pas punissable,
qu'il convient dès lors de mettre fin à l'action pénale et de
prononcer un non-lieu en faveur de D.________ (art. 288 CPP);
attendu que les experts jugent que le risque de récidive est
présent dans le cadre d'éventuelles nouvelles décompensations
psychotiques (P. 40, p. 11),
-
5 -
qu'ils considèrent, en effet, que les violences ou menaces de
violence ont à chaque fois eu lieu lorsque le prévenu était décompensé
psychiquement, le traitement médicamenteux ayant à chaque fois été
arrêté dans les semaines précédentes (P. 40, p. 8),
qu'en l'absence de nouvelle décompensation, les experts
considèrent le risque de commettre de nouvelles infractions comme faible,
au vu de la très bonne réponse de l'expertisé aux traitements
médicamenteux,
qu'ils préconisent, pour prévenir le risque de récidive en cas
de décompensation psychotique, un traitement ambulatoire au sens de
l'art. 63 CP,
que les experts observent qu'un traitement institutionnel selon
l'art. 59 CP n'est pas nécessaire, au vu de la bonne réponse de D.________
au traitement pharmacologique, avec amendement des symptômes et
réduction importante d'un risque de violence (P. 40, p. 11),
qu'au vu de ce qui précède, il convient d'ordonner un
traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP,
que D.________ est remis au Département de l'intérieur pour
l'exécution de cette mesure;
attendu que P.________ a formulé des conclusions civiles à
hauteur de 350 fr. (P. 53),
qu'elle n'a toutefois fourni aucun justificatif dans le délai de
l'article 278 CPP,
que ses prétentions civiles étant insuffisamment documentées,
il convient de donner acte de ses réserves civiles à P.;
attendu que l'indemnité due au défenseur d'office du prévenu
est fixée à 1'851 fr. 80;
attendu que par son comportement, D. a donné lieu à
l'ouverture de la présente procédure,
que les frais d'enquête, par 2'850 fr. (deux mille huit cent
cinquante francs), doivent dès lors être mis à sa charge, conformément à
l'art. 158 CPP,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité d'office
précitée, sont mis à la charge de D.________.
-
6 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Prononce un non-lieu en faveur de D..
II. Astreint D. à suivre un traitement ambulatoire en
application de l'art. 63 CP.
III. Remet D.________ au Département de l'intérieur pour
l'exécution de cette mesure.
IV. Donne acte à P.________ de ses réserves civiles.
V. Fixe à 1'851 fr. 80 (mille huit cent cinquante et un francs et
huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de
D..
VI. Dit que les frais d'enquête, par 2'850 fr. (deux mille huit cent
cinquante francs), sont mis à la charge de D..
VII. Dit que l'indemnité du défenseur d'office, par 1'851 fr. 80
(mille huit cent cinquante et un francs et huitante centimes) et
les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de D..
VIII. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre V ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de D. se soit améliorée.
IX. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
-
7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties ainsi qu’au Ministère public par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Gabriel Moret, avocat–stagiaire (pour D.),
-Mme P..
L'arrêt est également notifié par l'envoi d'une copie complète
au Département de l'intérieur, Service pénitentiaire, Office d'exécution des
peines.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1