Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE10.003834-BEB instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.N.________ pour
actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'office et sur plainte d' A.,
vu l'ordonnance du 17 novembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu et laissé les frais
à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par A. contre cette
décision,
vu le mémoire d'intimée de A.N.________,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu qu'A.________ a déposé plainte le 16 février 2010
contre sa belle-mère et la grand-mère de ses deux enfants, A.N.,
pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (PV aud. 1),
que la plaignante reproche à la prévenue d'avoir commis des
attouchements à caractère sexuel à l'encontre de sa fille D., née le
10 décembre 2005, lorsqu'elle gardait l'enfant à son domicile,
qu'A.________ soutient que sa fille lui a tenu des propos
inquiétants les 15 et 20 avril 2009 ainsi que le 6 février 2010, incriminant
la prévenue,
que sa fille D.________ lui aurait rapporté en substance que sa
grand-mère lui aurait gratté et léché le sexe ainsi que mis les doigts dans
l'anus;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu,
considérant qu'aucun indice de culpabilité n'avait été démontré à
satisfaction et qu'il convenait donc de mettre la prévenue au bénéfice de
ses déclarations,
qu'A.________ conteste cette décision,
qu'elle soutient que le magistrat instructeur aurait dû procéder
à l'audition de A.O., H. et J.,
qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de
la cause au magistrat instructeur pour complément d'instruction;
attendu qu'entendue sur ce qui lui était reproché, A.N.
a formellement contesté les accusations portées à son encontre (PV aud. 3
et 6),
que lors de l'audition-vidéo de police, effectuée en présence
d'une psychologue LAVI, D.________ n'a pas réitéré les accusations qu'elle
aurait rapportées à sa mère PV aud. 2),
que le père de D.________ et fils de la prévenue, B.O., a
affirmé que sa fille ne s'était jamais plainte de sa grand-mère auprès de lui
(PV aud. 5),
que B.N., fille de la prévenue et mère de [...], fillette
qui selon D.________ aurait également été victime d'attouchements de sa
grand-mère, a déclaré que son enfant ne lui avait jamais rien rapporté de
tel (PV aud. 4),
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3 -
que le pédiatre de D.________ a affirmé n'avoir pas constaté sur
cette dernière de lésions pouvant correspondre à des actes d'ordre sexuel
(P. 33/1),
qu'en outre, s'agissant des démangeaisons dont se plaignait la
fille de la plaignante, le pédiatre avait diagnostiqué une infection urinaire
(P. 33/2),
que, par ailleurs, la prévenue est [...] depuis plus de 20 ans,
que [...] a indiqué à la police qu'elle n'avait rien à reprocher à
la prévenue et n'avait jamais reçu la moindre plainte de parents, mais au
contraire que des compliments (P. 19, p. 7),
que plusieurs témoignages positifs de personnes ayant été
gardées pendant leur enfance par la prévenue ont été produits (P. 22/2-
22/7),
que le rapport de police indique que l'enquête n'a pas permis
de déterminer l'implication de la prévenue dans d'éventuels actes d'ordre
sexuel sur des enfants et n'a pas démontré que A.N.________ aurait le profil
d'une telle délinquante (P. 19, p. 8),
que ledit rapport relève également que la plaignante a
certainement mal interprété les conversations particulières qu'elle a eues
avec sa fille (ibidem),
que les mesures d'instruction complémentaires demandées
par la recourante, soit l'audition de A.O., H. et J.,
ne changeraient rien aux considérants qui précèdent,
qu'en effet, s'agissant de A.O., nièce de la prévenue,
cette dernière a été contactée par la police et a déclaré qu'elle avait des
problèmes relationnels avec sa tante, mais qu'il s'agissait d'une brouille
entre adultes et que son enfant n'était absolument pas la cause de leur
dispute (P. 19, p. 7),
que le témoignage de cette personne ainsi que de son
compagnon, H., n'apporteraient dès lors aucun élément pertinent
pour la présente enquête,
que concernant le témoignage de J., la recourante
l'avait requis en date du 9 novembre 2010, sans toutefois indiquer les
motifs pour lesquelles cette dernière devait être entendue (P. 45),
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4 -
que la recourante a uniquement apporté des précisions à ce
sujet par courrier daté du 17 novembre 2010, soit à la date de
l'ordonnance attaquée (P. 51),
qu'elle a indiqué dans ledit courrier que J.________ aurait elle-
même été victime d'attouchements de la part de la prévenue,
qu'au moment où le magistrat instructeur a rendu sa décision,
il n'avait donc pas connaissance de ces éléments,
que c'est donc à bon droit qu'il a refusé d'entendre le témoin
précité,
que faute d'éléments à charge suffisants à l'encontre de
A.N., c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un
non-lieu en faveur de cette dernière,
que si des éléments nouveaux viennent à être découverts, la
présente enquête pourra être réouverte (art. 309 al. 1 let. a CPP-VD);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office d'A. est fixée
à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80,
que l'indemnité due au défenseur d'office de A.N.________ est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP-
VD),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique d'A.________ se
soit améliorée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de A.N.________ est
quant à elle laissée à la charge de l'Etat.
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5 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office
d'A..
IV. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
A.N..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la
recourante, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'A.________ se soit améliorée.
VII. Dit que l'indemnité due au défenseur d'office de A.N.________,
par 388 fr. 80. (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), est laissée à la charge de l'Etat.
VIII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Catherine Jaccottet Tissot, avocate (pour A.),
-M. Marc Cheseaux, avocat (pour A.N.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1