Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.029030-YNT instruite d'office par le
Juge d'instruction du canton de Vaud contre P.________ et T.________ pour
obtention frauduleuse d'une constatation fausse,
vu l'ordonnance du 5 mai 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé complémentairement P.________ et T.________ devant
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme
accusés de l'infraction précitée,
vu les recours exercés en temps utile contre cette décision par
P.________ d'une part et par le MINISTERE PUBLIC d'autre part,
vu le préavis du Ministère public sur le recours de P.,
vu le mémoire de P. sur le recours du Ministère public,
vu les déterminations de T.________,
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vu les pièces du dossier;
attendu que P.________ soutient que le document litigieux n'a
pas été signé le 1
er
octobre 2005, ainsi que le retient l'ordonnance
attaquée, mais une année plus tard, en octobre ou en novembre 2006,
qu'un complément d'enquête devrait permettre d'établir avec
exactitude le jour de la signature de la reconnaissance de dette portant la
date du 1
er
octobre 2005,
que cette circonstance n'est toutefois pas décisive à ce stade,
de sorte que le juge d'instruction pouvait, sans violer le droit d'être
entendu du recourant, rejeter sa réquisition tendant à l'audition de
témoins (cf. P. 46),
que l'enquête, suffisamment instruite, a en effet d'ores et déjà
révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé
devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre
lui par l'ordonnance attaquée,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que le recourant pourra faire citer les témoins qu'il propose ou
faire administrer d'autres preuves, présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel,
que le recours de P.________ doit ainsi être rejeté;
attendu que le recours du Ministère public, qui tend à faire
compléter les faits décrits en page 3 de l'ordonnance de renvoi, est
recevable (cf. art. 275 al. 2 CPP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 3 art. 275 CPP, p. 296),
que l'ordonnance de renvoi complémentaire retient que les
accusés ont signé la reconnaissance de dette incriminée le 1
er
octobre
2005,
que cette date, qui n'est pas établie avec certitude car
contestée par P.________, n'est de toute manière pas déterminante,
comme on l'a vu,
qu'il convient d'en tenir compte en précisant notamment que
le document litigieux a pu être signé à une date postérieure au 1
er
octobre
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2005 pour fixer par écrit le principe du dessous de table convenu et ses
modalités de paiement,
que les faits exposés dans l'ordonnance doivent être
complétés en ce sens;
attendu, en définitive, que le recours de P.________ est rejeté et
celui du Ministère public admis, l'ordonnance étant réformée dans le sens
des considérants qui précèdent,
que les frais d'arrêt sont mis pour moitié à la charge de
P., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours de P..
II. Admet le recours du Ministère public.
III. Réforme l'ordonnance dans le sens du chiffre IV du présent
dispositif.
IV. Renvoie complémentairement devant le TRIBUNAL
CORRECTIONNEL de l'arrondissement de l’Est vaudois
T., [...]
P., [...]
comme accusés :
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d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), dont la
définition légale est la suivante :
Celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l’aura
amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une
portée juridique, notamment à certifier faussement l’authenticité d’une
signature ou l’exactitude d’une copie,
celui qui aura fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait
qui y est constaté,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire ;
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alternativement
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d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 aCP), dont
la définition légale est la suivante :
Celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l’aura
amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une
portée juridique, notamment à certifier faussement l’authenticité d’une
signature ou l’exactitude d’une copie,
celui qui aura fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait
qui y est constaté,
sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.
En raison des faits suivants :
Entretenant une relation amoureuse depuis le mois de février
1993 avec P., T. est venue s’installer au mois d’octobre de
la même année dans la villa que louait le prénommé à la rue des [...] à
[...]. Le 13 juillet 2000, T.________ et P.________ ont acquis cette villa à
raison de 8/10 pour la première et de 2/10 pour le second, auprès du
propriétaire [...], pour le montant de CHF 510'000.- (P. 19/5).
Dans un premier temps situé entre avril et juillet 2005, à
[...],P.________ et T.________ se sont mis d’accord sur le principe du rachat
par le premier à la seconde des 8/10 de la villa susmentionnée. Dans un
second temps, entre août et octobre 2005, les accusés ont convenu d’un
prix officiel de CHF 535'000.- auquel s’ajouterait un montant non déclaré
de CHF 144'000.-, à verser par tranches de CHF 1'000.- par mois durant
douze ans. Le 16 août 2005, P.________ a signé un ordre permanent de CHF
1'000.-, exécutable dès le 25 du même mois, par le débit du compte no
[...] ouvert au nom de la société [...] Sàrl auprès du [...] à [...], en faveur du
compte no [...] ouvert au nom de T.________ auprès de [...] à [...] (P. 20/14,
20/15, 22/4 et 30).
Le 23 août 2005, P.________ a pris contact avec le notaire [...] à
[...] pour lui faire part de sa volonté de racheter les 8/10 de sa villa à
l’accusée (aud. no 6 l. 85).
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5 -
Le 1
er
octobre 2005, ou à une date ultérieure, les accusés ont
signé un document intitulé « accord » fixant par écrit le principe du
dessous de table convenu et ses modalités de paiement, dont le texte est
le suivant :
« Par la présente, Monsieur P.________ confirme devoir pour la vente de la
maison sise [...] (sic) [...] à [...], une contribution pour solde de tout
compte de Fr. 1'000.00 pas (sic) mois pendant 12 ans. En effet, pour ne
pas mettre Monsieur [...] dans l’embarras financier, nous avons convenu
de cet accord.
Madame T.________ déclarera ce montant aux impôts et Monsieur
P.________ pourra déduire ce montant.
Ce contrat se terminera entre les deux parties le 30 septembre 2016.
Bon pour accord : (signatures) » (P. 5/2, 19/11).
Le montant total versé à ce titre à T.________ s’élevait au 31
janvier 2010 à CHF 62'400.-.
Le 25 octobre 2005, à l’étude du notaire [...] à [...], les
accusés, scellant à cet officier public l’accord susmentionné, ont signé un
acte authentique stipulant que T.________ vendait à P.________ la part de
8/10 de la villa sise à la [...] pour le prix de CHF 535'000.-, ce dernier
supportant les droits de mutation, les frais de notaire et l’impôt éventuel
sur le gain immobilier (P. 5/1, 19/9).
L’article 253 CP alternativement 253 aCP paraît applicable à
T.________ et à P.________.
Pièce à conviction :
En cours d’enquête, il a été versé au dossier, sous fiche de pièces à
conviction n° 2284 : un CD contenant le détail des écritures de l’exercice
2007 et 2008 de la société [...] Sàrl (P. 24).