Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M.Addor
Art. 260, 275, 294 litt. f CPP
Vu l'enquête n° PE06.018092-JRU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre K.________ et
P.________ pour escroquerie par métier et usure par métier, d'office et sur
plainte de N., A.V. et B.V.,
vu l'ordonnance du 31 mars 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé complémentairement K. devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte comme accusé des
infractions précitées et prononcé un non-lieu en faveur de P.,
vu le recours exercé en temps utile par N., A.V.________
et B.V.________ contre cette décision,
vu le mémoire de P.,
vu les déterminations de K.,
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vu les pièces du dossier;
attendu qu'il est reproché en substance à K.________ d'avoir,
en sa qualité d'administrateur unique de la société [...], déterminé les
plaignants à investir des sommes importantes sur le marché des devises
ou celui des options, en leur promettant des rendements élevés et en les
trompant sur la manière dont la commission perçue était calculée,
que l'enquête était également dirigée contre P., qui
bénéficiait d'une procuration individuelle inscrite au Registre du commerce
(P. 5/1) et qui, agissant en qualité de directeur, signait sous cette
dénomination la correspondance de la société précitée,
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en sa
faveur, considérant que K., unique ayant droit et animateur de la
société, donnait seul les ordres d'achat et de vente, et qu'il ne restait aux
employés qu'à obéir,
que N., A.V. et A.V.________ contestent cette
décision,
qu'ils demandent que K.________ soit inculpé
complémentairement de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP) et de
diminution de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), P.________
des infractions précitées ainsi que d'escroquerie par métier et d'usure par
métier et B., qui avait été engagé en qualité de rabatteur pour
amener des clients à la société, de ces deux derniers crimes;
attendu que P. soutient que lorsqu'il est entré dans la
société, les règles étaient bien établies et que la mise en conformité des
conventions et des contrats signés ne relevait que d'un travail
administratif,
qu'il a expliqué, lors de son audition du 2 septembre 2008,
qu'il ne s'occupait pas de savoir si les placements conseillés par les
brokers étaient bons ou mauvais, mais de « compliance » (PV aud. 11),
qu'il a déclaré que K.________ « était beaucoup plus impatient
et nous poussait à acheter immédiatement » (PV aud. 6, p. 3),
qu'il a ajouté ce qui suit : « avec G.________ et I., nous
avons souvent été en conflit avec K. à ce sujet. Ce dernier avait
des problèmes financiers et avait besoin sans arrêt d'argent. Il insistait
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donc pour que nous investissions rapidement la totalité des fonds
provenant de clients ce qui permettait d'obtenir des commissions » (ibid.),
qu'aux dires de G., qui était chargé du recrutement et
de la formation des courtiers au sein de la société, K. tenait son
personnel d'une « main de fer » (PV aud. 8, p. 6 R. 18),
que selon B., K. « mettait la pression vis-à-vis
de nos clients et n'hésitait pas à nous menacer de renvoi si nous n'étions
pas contents et si nos performances étaient insuffisantes » (PV aud. 2, p. 5
R. 9),
que ce témoin a ajouté que P.________ et G.________ étaient en
partie sous l'emprise de K.________ (ibid.),
que le témoin I.________ a déclaré souhaiter que les clients
récupèrent leurs gains et leurs mises de fonds, ce à quoi K.________ était
opposé,
qu'il aurait fallu attendre mais, toujours selon le témoin
précité, K.________ insistait pour que de nouvelles opérations soient
effectuées,
que le témoin considère l'accusé comme dangereux (PV aud.
9, p. 4 R. 5, p. 5, R.11),
que compte tenu de la position occupée par P.________ dans la
société, telle qu'elle résulte de ce qui précède, les éléments ne suffisent
pas pour justifier son inculpation ni, a fortiori, sa mise en accusation,
qu'il en va de même de B.________,
que l'enquête n'a pas non plus révélé d'indices de la
commission d'infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes qui
rendraient nécessaire la poursuite de l'instruction sur ces points,
qu'enfin, on ne voit pas quelle mesure d'instruction serait de
nature à modifier une telle appréciation et à contribuer davantage à la
manifestation de la vérité,
qu'en conclusion, la partie libératoire de l'ordonnance, quoique
sommairement motivée, est bien fondée;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants, à
concurrence d'un tiers chacun.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr, (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de N., A.V. et
B.V., à concurrence d'un tiers chacun, soit 146 fr. 65
(cent quarante-six francs et soixante-cinq centimes).
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Laurent Schuler, avocat (pour N., A.V.________ et
B.V.),
-M. Olivier Boschetti, avocat (pour P.),
-M. Donovan Tésaury, avocat (pour K.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1