2 -
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de
suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550),
qu'en l'espèce, le locataire D.________ reproche aux
propriétaires A.G.________ et B.G.________ d'avoir, lors d'une procédure
devant le Tribunal de baux, allégué la nécessité de résilier le contrat de
bail par suite de l'état de santé de B.G., en se fondant sur l'avis de
leur médecin selon lequel la requête de l'intéressée de « récupérer son
appartement dans les plus brefs délais est médicalement justifiée »,
que B.G. n'aurait en réalité jamais réintégré
l'appartement en cause, qui a été reloué à un tiers après le départ du
recourant,
que contrairement à ce qu'avance ce dernier, l'avis du
médecin précité ne constitue pas un faux dans les titres,
qu'il s'agit en effet d'une simple appréciation, de l'expression
d'une opinion, par définition sujette à discussion, et non d'un fait,
constatable objectivement et qui serait contraire à la réalité,
que cela permet d'écarter le faux intellectuel dans les titres,
qui consiste en l'établissement d'un document constatant un fait faux (cf.
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, p. 204; ATF 128
IV 265 c. 1.1),
qu'en outre, on ne se trouve pas dans l'hypothèse de la
création d'un titre faux, autrement dit d'une personne qui crée un titre en
faisant apparaître un auteur qui n'est pas celui dont émane la pensée, ou
qui rédige sous sa signature un document probant qu'elle fabrique
frauduleusement après coup, pour pallier l'absence de document établi en
temps utile, sa perte ou sa disparition (Corboz, op. cit., p. 195),
qu'il n'y a pas non plus falsification d'un titre, hypothèse qui
suppose que le titre, par suite de la modification de son contenu, n'est
plus dans son état d'origine (Corboz, op. cit., p. 197),
que de même, l'abus de blanc-seing et l'usage de faux au sens
de l'art. 251 ch. 1 CP sont exclus,
qu'au vu ce qui précède, l'infraction de faux dans les titres
n'est pas réalisée, même si le médecin en cause est peut-être allé au-delà
3 -
de ce que l'on attendait de lui en ne s'en tenant pas strictement à des
constatations sur l'état de santé de B.G.,
qu'au surplus, on ne peut pas déduire des allégations du
recourant que A.G. et B.G.________ ont agi dans un dessein
d'enrichissement illégitime, puisqu'ils ont seulement cherché à récupérer
leur objet,
qu'il n'y a pas non plus d'atteinte aux intérêts pécuniaires
d'autrui sous la forme d'un acte de disposition du lésé, entraînant une
diminution immédiate de son patrimoine (ATF 126 IV 113 c. 3a, JT 2001 IV
48),
que pour ces motifs, l'infraction d'escroquerie peut également
être exclue,
que le comportement incriminé pourrait en revanche tomber
sous le coup de l'infraction d'inobservation des prescriptions légales sur la
protection des locataires d'habitations et de locaux commerciaux (art. 325
bis CP),
qu'à cet égard, on relève que par ordonnance du 30 janvier
2009, le juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte déposée le 3
décembre 2008 par D.________ pour l'infraction précitée (PE08.026981-
YGR),
qui ni D.________ ni le Ministère public n'ont recouru contre
cette décision,
que dans la mesure où celle-ci concerne les mêmes faits et
que le recourant ne fait valoir aucun élément nouveau, il n'y a pas lieu d'y
revenir dans la présente procédure,
qu'en conclusion, toute condamnation pouvant d'emblée être
exclue, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à
la plainte de D.________ du 5 février 2009;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de D..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. D..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.