Referral to trial upheld in defamation and insult case

TACC 28/2010Tribunal Cantonal / Câmara de Acusação26 de jan. de 2010Dismissed

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Resumo

In PE09.019936-NKS, the Vaud investigating judge sent B.________ to the police court for defamation and insult on the complaint of M.________. B.________ challenged the referral order. The Tribunal d'accusation held that the investigation was sufficiently advanced and that the file contained enough indicia of guilt to justify a trial under the principle in dubio pro duriore. The appeal was dismissed, the referral order confirmed, and court costs of CHF 330 were charged to B.________. No costs were awarded to the prevailing respondent.

Regest

Art. 275, 294 let. f CPP; referral to trial in a criminal case. At the stage of committal for trial, the deciding authority does not conduct a full assessment of the merits; it is sufficient that the investigation disclose indicia of guilt rendering the accused's culpability plausible or even merely possible. Under in dubio pro duriore, the matter must be sent to trial unless an acquittal or discontinuance is clearly indicated. The court need not provide an extensive motivation for this preliminary assessment (consid. 2).

Texto completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 28 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 26 janvier 2010


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeBrabis


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.019936-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.________ pour diffamation et injure, sur plainte de M., vu l'ordonnance du 23 décembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé B. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette décision, vu le mémoire de M.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recours de B.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1 et 2; P. 4/2), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra, devant le Tribunal de police, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Annie Schnitzler, avocate (pour M.), -M. B.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

  • 4 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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