Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :MmeBrabis
Art. 163a CPP
Vu l'enquête n° PE06.011653-YNT instruite d'office par le
Juge d'instruction du Canton de Vaud contre T., Z.,
M., G., Q., R. et N.________ pour gestion
déloyale des intérêts publics et contravention à la Loi sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11),
vu l'ordonnance du 4 juin 2008, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé T.________ devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé de gestion
déloyale des intérêts publics, a prononcé un non-lieu en faveur du
susnommé et d'Z., M., G., Q., R.________ et
N.________ sur le chef d'inculpation de contravention à la LATC en mettant
à leur charge la moitié des frais d'enquête et a prononcé un non lieu en
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faveur d'Z., M., G., Q., R.________ et
N.________ s'agissant du chef de prévention de gestion déloyale des
intérêts publics,
vu le jugement du 25 février 2009, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré
T.________ du chef d'accusation de gestion déloyale des intérêts publics et
laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu la demande d'indemnité formée le 17 mars 2009 par le
prénommé,
vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la demande d'indemnité
présentée par T.________ est recevable, dans la mesure où elle a été
adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la
décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP);
attendu que le requérant réclame une indemnité de 5'000 fr.
avec intérêt à 5% l'an dès le 17 octobre 2006, à titre de réparation du tort
moral et une indemnité de 8'193 fr. 60, TVA en sus, pour ses frais de
défense;
attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de
la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leur frais de défense,
que l'indemnité fondée sur l'art. 163a CPP peut cependant être
réduite ou supprimée lorsque, par un comportement répréhensible au
regard des règles du droit civil, le prévenu a donné lieu à l'ouverture de
l'action pénale ou en a compliqué l'instruction (ATF 116 Ia 162, JdT 1992 IV
52; ATF 112 Ib 446 c. 4; TAcc., H., 28 juillet 2006/534; TAcc., N., 28 juillet
2006/535; Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in
JdT 1995 III 98ss, p. 103-105),
qu'il en va de même si les actes incriminés, quoique non
punissables faute de volonté délictueuse, sont objectivement constitutifs
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d'une infraction pénale (TAcc., H., 28 juillet 2006/534; TAcc., M., 10
novembre 2005/791; TAcc., F., 16 janvier 2004/20);
attendu, en l'espèce, que T.________ a été libéré du chef
d'accusation de gestion déloyale des intérêts publics,
qu'il était mis en cause pour avoir, en tant que géomètre
officiel, établi le 8 mars 2004 un plan dressé pour enquête sans y
mentionner expressément que l'emplacement de la construction projetée
par sa mandante, [...], constituait une dérogation à un plan partiel
d'affectation, contrairement à ce que prévoit l'art. 71 du Règlement
d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
(RLATC, RSV 700.11.1),
qu'il était également mis en cause pour avoir, en tant que
municipal des finances de la commune de [...], délivré le 14 juin 2004 à
[...] un permis de construire indiquant une dérogation au plan partiel
d'affectation sans toutefois avoir signalé à la municipalité le caractère
illégal de cette dérogation,
que le jugement retient que les quatre éléments objectifs de
l'infraction de gestion déloyale des intérêts publics sont réalisés s'agissant
de la délivrance du permis de construire litigieux (jgt., p. 15),
que le tribunal de police l'a toutefois libéré des fins de la
poursuite pénale, considérant que l'élément subjectif faisait défaut (jgt., p.
16-18),
que ce comportement, s'il n'est pas punissable faute de
volonté délictuelle de l'auteur, est toutefois objectivement constitutif de
l'infraction de gestion déloyale des intérêts publics,
qu'un tel comportement est civilement répréhensible,
qu'il est à l'origine de la procédure pénale,
que pour ce motif, il se justifie de refuser toute indemnité à
T.________ (Thélin, op. cit., p. 102);
attendu que, par ailleurs, le juge d'instruction a prononcé un
non-lieu en faveur du requérant et d'Z., M., G.,
Q., R.________ et N.________ sur le chef d'inculpation de
contravention à la LATC pour cause de prescription de l'action pénale et a
mis la moitié des frais d'enquête à leur charge,
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que s'agissant du sort des frais, le magistrat instructeur a
décidé que la moitié des frais d'enquête devait être mis à leur charge,
considérant que l'infraction à la LATC était prescrite mais réalisée,
que le comportement de T.________ étant civilement
répréhensible et ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure, le
Tribunal d'accusation considère qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une
indemnité pour ce motif également,
que le fait que le requérant n'ait à supporter que les frais liés à
la phase de l'enquête, à l'exclusion de ceux découlant de la procédure
devant l'autorité de jugement ne change rien à cette appréciation;
attendu, en définitive, que la demande doit être rejetée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du
requérant (art. 307 CPP par analogie).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de T.________.
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du requérant et au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-M. Olivier Burnet, avocat (pour T.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1