Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 157, 264, 267, 270 al. 2 CPP
Vu l'enquête n° PE09.029084-JPC instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.________ pour
conduite en état d'ébriété qualifiée,
vu l'ordonnance du 11 mai 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a déclaré B.________ coupable de conduite en état d'ébriété
qualifiée, l'a condamné à une peine de 100 heures de travail d'intérêt
général et a mis les frais de la cause, par 762 fr. 50, à sa charge,
vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que B.________ a déposé un recours contre
l'ordonnance de condamnation rendue à son encontre,
qu'il ne conteste pas sa condamnation pour conduite en état
d'ébriété qualifiée ni la peine qui lui a été infligée,
qu'il s'oppose uniquement aux frais de la cause qui ont été mis
à sa charge, invoquant qu'il ne touche que le revenu d'insertion;
attendu que l'autorité de recours doit déterminer la nature du
recours d'après la question soulevée et d'après les moyens invoqués, et
non d'après les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son
acte de recours (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure
pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 301 CPP, p. 324),
que l'écriture de B.________ du 18 mai 2010 doit être
considérée comme une opposition au sens de l'art. 267 al. 6 CPP, bien qu'il
indique expressément recourir contre l'ordonnance de condamnation;
attendu qu'en vertu de l'art. 270 al. 2 CPP, si l'opposition
motivée ne vise que la décision sur les frais ou les dépens, l'ordonnance
de condamnation n'est caduque qu'en ce qui concerne ceux-ci,
que le Tribunal d'accusation est compétent pour statuer sur
cette opposition (art. 270 al. 2 i.f. CPP),
que le recours de B.________ est dès lors recevable
conformément à la disposition précitée;
attendu qu'en vertu de l'art. 157 CPP, si le prévenu est
condamné à une peine, il est en règle générale astreint au paiement des
frais (al. 1),
que lorsque l'équité l'exige, le juge peut astreindre le
condamné au paiement d'une partie des frais seulement, notamment
quand celui-ci a été libéré du chef de certaines infractions retenues contre
lui par l'ordonnance de renvoi (al. 3),
qu'en vertu de l'art. 18 TFJP (Tarifs des frais judiciaires pénaux,
RSV 312.03.1), l'émolument est établi par le juge instructeur sur la base
du nombre de pages des procès-verbaux des opérations et décisions et
des auditions, y compris les auditions par la police (al. 1),
que par page ou fraction de page, il est de 75 francs (al. 2),
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3 -
qu'en l'espèce, B.________ a été condamné pour conduite en
état d'ébriété qualifiée à une peine de 100 heures de travail d'intérêt
général,
que la mise à sa charge des frais était donc justifiée, l'équité
ne commandant pas d'en laisser une partie à la charge de l'Etat dans le
cas particulier (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., nn. 1
et 5 ad art. 157 CPP, p. 171),
que le fait que le prévenu touche un revenu d'insertion ne
change rien à ce qui précède, puisqu'il a enfreint de son propre chef la loi
pénale,
qu'en outre, le montant de 762 fr. 50 est conforme au TFJP au
vu du dossier de la cause,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a mis
les frais de la cause, par 762 fr. 50, à la charge de B.;
attendu, en définitive, que l'opposition est rejetée et
l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette l'opposition.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de B..
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à l'intéressé, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. B.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1