Appeal against committal and racial discrimination complaint

TACC 244/2009Tribunal Cantonal / Câmara de Acusação23 de abr. de 2009Dismissed

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Resumo Omnilex

The Vaud Tribunal d'accusation dismissed J.________’s appeal against the investigating judge’s order sending him to the police court on a property-damage charge. It held that the file already contained sufficient indicia of guilt and that the appellant could raise his defense at trial. The court also refused to send back the appellant’s separate racial-discrimination complaint against V.________, finding that the mere filing of a complaint could not fulfill the offence’s objective and subjective elements. Appeal costs of CHF 330 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 306 al. 3 CPP; committal to trial and scope of review by the Tribunal d’accusation; Art. 261bis CP; refusal to proceed on a manifestly unfounded racial-discrimination complaint. Where the investigation has yielded sufficient indicia of guilt, the committal order is upheld and the appellate court need not enter into an extensive merits discussion; the accused retains the opportunity to challenge the accusation before the trial court. A complaint alleging racial discrimination cannot be remitted for further instruction when the asserted facts, even if taken at face value, do not disclose the objective and subjective elements of the offence; a conviction is then excluded ab initio. Costs may be charged to the unsuccessful appellant under the applicable procedural rule.

Texto completo

TRIBUNAL CANTONAL 244 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 23 avril 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :Mme Moret


Art. 275, 294 litt. f CPP Vu l'enquête n° PE08.016689-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre J.________ pour dommages à la propriété, sur plainte de V., vu l'ordonnance du 27 février 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé J. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours interjeté par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'article 301 alinéa 1 er CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée,

  • 2 - qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été notifiée aux parties le 27 février 2009, que le recours, daté du 12 mars 2009, a été posté le 16 mars 2009, que le recours pourrait ainsi être tardif, que, néanmoins, ayant été envoyée sous pli simple, il n'est pas possible de déterminer avec précision la date à laquelle la décision précitée est parvenue au recourant, que cette question peut toutefois rester indécise, le recours devant être rejeté, qu'en effet, le recourant conteste son renvoi en tribunal comme accusé de dommages à la propriété, que l'enquête, suffisamment instruite, a cependant révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi du prénommé en jugement comme accusé de l'infraction en question (cf. PV aud. 2, P. 4 et 5), qu'en vertu de l'article 306 alinéa 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu que dans son recours, le recourant a déposé plainte contre la plaignante, V.________, pour discrimination raciale (art. 261bis CP), que la cause ne sera toutefois pas renvoyée au magistrat instructeur, seul un refus de suivre pouvant être prononcé sur ce point, qu'en effet, l'on ne saurait reprocher à la plaignante l'infraction de discrimination raciale du seul fait qu'elle ait déposé plainte contre le recourant suite aux événements du 2 août 2008, que les éléments constitutifs tant objectifs que subjectif ne sont en l'espèce pas réalisés, que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP.

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. J., -Mme V.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

  • 4 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

property damagecommittal to trialsufficiency of evidenceracial discriminationracial complaintcostscriminal procedure

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Questão jurídica principal

Whether the committal order sending the appellant to trial for property damage was justified

Decisão extraída

The appeal did not succeed; the investigation already disclosed sufficient indicia of guilt to justify committal for trial.

Fundamentação extraída

The file contained sufficient evidence of culpability; the appellate court did not need to give detailed reasons on that point and the accused could present his defense at trial.

Questão jurídica principal

Whether the racial discrimination complaint against V.________ required the matter to be sent back to the investigating judge

Decisão extraída

No remittal was ordered; only a refusal to proceed could be issued, because the complaint clearly lacked objective and subjective elements of the offence.

Fundamentação extraída

Merely filing a complaint against the appellant after the events did not amount to racial discrimination, and conviction was excluded from the outset.

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