2 -
qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été notifiée aux
parties le 27 février 2009,
que le recours, daté du 12 mars 2009, a été posté le 16 mars
2009,
que le recours pourrait ainsi être tardif,
que, néanmoins, ayant été envoyée sous pli simple, il n'est pas
possible de déterminer avec précision la date à laquelle la décision
précitée est parvenue au recourant,
que cette question peut toutefois rester indécise, le recours
devant être rejeté,
qu'en effet, le recourant conteste son renvoi en tribunal
comme accusé de dommages à la propriété,
que l'enquête, suffisamment instruite, a cependant révélé des
indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi du prénommé en
jugement comme accusé de l'infraction en question (cf. PV aud. 2, P. 4 et
5),
qu'en vertu de l'article 306 alinéa 3 CPP, le Tribunal
d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point,
que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire
valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu que dans son recours, le recourant a déposé plainte
contre la plaignante, V.________, pour discrimination raciale (art. 261bis
CP),
que la cause ne sera toutefois pas renvoyée au magistrat
instructeur, seul un refus de suivre pouvant être prononcé sur ce point,
qu'en effet, l'on ne saurait reprocher à la plaignante l'infraction
de discrimination raciale du seul fait qu'elle ait déposé plainte contre le
recourant suite aux événements du 2 août 2008,
que les éléments constitutifs tant objectifs que subjectif ne
sont en l'espèce pas réalisés,
que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. J.,
-Mme V..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la