Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M.Addor
Art. 228, 298 al. 1
er
litt. b CPP
Vu l'enquête n° PE08.020220-JAN instruite par le Juge
d'instruction du canton de Vaud contre Q., M. et D._____
SA notamment pour escroquerie et infraction à la loi sur la protection des
données, d'office et sur plainte du GROUPE P.,
vu l'ordonnance du 19 février 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a autorisé la consultation de la pièce 12 aux parties et dit que
cette consultation ne serait possible qu'une fois ladite ordonnance
définitive et exécutoire,
vu le recours exercé en temps utile par Q.________ contre cette
décision,
vu le mémoire du Groupe P.,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que le 12 septembre 2008, le Groupe P.____ a déposé
plainte pénale contre Q., collaboratrice de [...] SA, notamment
pour escroquerie et infraction à la loi sur la protection des données,
plainte étendue par la suite à M.,
que l'enquête est également dirigée contre les organes de
D._____ SA qui étaient en possession des rapports rédigés en 2003 et 2004
par Q., dans le cadre de sa mission d'infiltration pour [...] SA au
sein du Groupe P.____,
que le juge d'instruction a ordonné le 11 novembre 2008 le
séquestre, en main de D. SA, de différentes pièces concernant les
procès-verbaux de séances du Groupe P.__ entre septembre 2003 et la
fin de l'année 2004,
que ces pièces, produites par le conseil de D._____ SA et
versées sous pièce 12 du dossier, ont d'abord été soustraites à la
consultation des parties, à la demande dudit conseil,
qu'accédant à la requête du Groupe P., le juge
d'instruction, par ordonnance du 19 février 2009, a autorisé la consultation
de la pièce 12 aux parties, sans restriction,
que Q._____ conteste cette décision, demandant
principalement que la pièce 12 demeure séquestrée et soustraite à la vue
des parties jusqu'à droit connu dans le cadre de la procédure pénale,
que le Groupe P.____ conclut au rejet du recours;
attendu que le Tribunal d'accusation statue sur la base du
dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été
prise (JT 1999 III 61),
que les pièces produites par Q.________ à l'appui de son
recours sont dès lors irrecevables;
attendu que la décision attaquée se fonde sur l'article 228 CPP,
qu'aux termes de cette disposition, lorsqu'une pièce ou un
objet séquestré peut constituer une source de renseignements sur des
faits étrangers à la cause ou qu'il importe de garder secrets, le juge prend
les mesures nécessaires pour éviter la divulgation de ces renseignements,
même aux parties,
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3 -
que les règles relatives à la protection des secrets d'affaires en
matière de séquestre s'appliquent également aux pièces et documents
non séquestrés par le juge et présentés par une partie
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle
2008, n. 2 ad art. 228 CPP, p. 257),
que l'article 228 CPP prime l'article 43 CPP, en ce sens que
seules les informations non couvertes par la première disposition doivent
être rendues accessibles aux parties (TAcc., T., 24 mai 2005/239),
qu'en l'espèce, la recourante invoque le droit au respect de la
vie privée, garanti par les articles 13 alinéa 1
er
Cst et 8 ch. 1 CEDH, tandis
que le Groupe P.____ invoque son droit d'être entendu, avec pour
corollaire, le droit de consulter toute pièce du dossier,
qu'ainsi que le relève le juge d'instruction, on ne peut pas
admettre que l'intérêt des auteurs et détenteurs des rapports litigieux à
les maintenir secrets l'emporte sur celui du plaignant à pouvoir accéder au
dossier,
que par ailleurs, les pièces en question n'apparaissent pas
étrangères à la cause,
qu'elles concernent au contraire directement les faits qui font
l'objet de la présente enquête,
que cela étant, la recourante ne s'en prend pas à la question
centrale des conditions d'application de l'article 228 CPP dans le cas
d'espèce, son argumentation visant surtout à contester la qualité de partie
du Groupe P.,
qu'elle fait valoir qu'il n'y a pas d'indices suggérant qu'elle a
commis des infractions contre le domaine secret ou le domaine privé au
sens des articles 179 bis, ter ou quater CP,
que l'examen des documents séquestrés devra précisément
permettre de l'établir,
que le juge d'instruction semble avoir reconnu, à tout le moins
implicitement, la qualité de partie au Groupe P.,
que si la recourante entend mettre en cause ce point, elle
devrait provoquer une décision formelle, susceptible de recours, à ce
sujet,
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4 -
qu'en ce qui concerne la conclusion tendant à la suspension de
la cause jusqu'à achèvement de l'instruction sur le statut du Groupe
P., elle est irrecevable,
qu'une telle opération est en effet du ressort du juge
d'instruction (art. 142 CPP),
qu'ordonner la suspension de cause à sa place le priverait de
son pouvoir de décision à cet égard, et empêcherait les parties d'exercer
un éventuel droit de recours contre une telle décision (art. 294 let. d CPP),
qu'au surplus, le Groupe P. affirme exister juridiquement
sous la forme d'une association au sens des articles 60 ss CC,
que cette association n'aurait-elle pas acquis la personnalité
juridique, il faudrait admettre que sa qualité pour agir résulte de l'article
62 CC (cf. également ATF 117 IV 437 c. 1c),
qu'en conclusion, la décision autorisant la consultation de la
pièce 12 aux parties est bien fondée;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
du 19 février 2009 confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 19 février 2009.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de Q.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour Q.),
-M. Jean Lob, avocat (pour Groupe P.____),
-M. Christian Fischer, avocat (pour D. SA),
-M. Alexandre J. Schwab, avocat (pour M._____).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1