Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 104ss, 295 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.017411-CHM instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L.________ pour
conduite en état d'ébriété simple, incapacité de conduire et contravention
à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup,
RS 812.121),
vu le prononcé du 18 décembre 2009, par lequel le Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un
défenseur d'office à L.________,
vu le recours exercé par le prénommé contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être
exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée,
qu'en l'espèce, selon l'avis de réception, le prononcé a été
notifié le 29 décembre 2009 au recourant,
que le délai de 10 jours venait dès lors à échéance le 8 janvier
2010,
que le recours de L.________ a été posté le 11 janvier 2009,
que son recours est dès lors clairement tardif et doit être
considéré comme irrecevable,
qu'à supposer que le recours soit recevable, c'est à bon droit
que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de
désigner un défenseur d'office au recourant,
qu'en effet, aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution
fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert,
que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à
un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des
difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les
surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47),
qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3, ATF 129 I 281 c.
3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc),
que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure
pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la
cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi
du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52;
ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53
c. 2a et les références citées),
qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit
être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère
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public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente
jours (al. 1),
qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office,
même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent,
notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des
difficultés particulières de la cause (al. 2);
attendu qu'en l'espèce, L.________ a été inculpé de conduite en
état d'ébriété simple, d'incapacité de conduire et de contravention à la
LStup (PV aud. 1 et 2; P. 14),
que la présente cause ne présente en fait et en droit aucune
difficulté particulière,
qu'en outre, les faits ne revêtent pas un caractère de gravité
tel qu'il justifierait, en soi, la désignation d'un défenseur d'office,
qu'en effet, le recourant, qui n'a pas d'antécédents judiciaires,
est vraisemblablement exposé au prononcé d'une ordonnance de
condamnation,
que c'est donc à bon droit que le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a refusé de lui désigner un défenseur
d'office;
attendu, en définitive, que le recours est écarté et le prononcé
maintenu,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours.
II. Maintient le prononcé.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de L.________.
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IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. L.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1