Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Christe
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.025871-CMI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour vol,
d'office et sur plainte de R.,
vu l'ordonnance du 31 mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de F. et laissé les
frais de la cause à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que R.________ a déposé plainte le 8 septembre 2009
contre F.________ (cf. P. 4/1),
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2 -
que la société précitée, par l'intermédiaire de son associé-
gérant, [...], fait grief au prénommé de lui avoir dérobé le véhicule
automobile, de marque Saab, modèle 9-3 Sport, châssis n° YS3FF49S4
3101 0154, avant d'en disposer auprès d'un tiers, [...],
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de F.,
qu'il a considéré en substance que l'enquête n'avait pas
abouti, les soupçons portés à l'endroit de F. n'ayant pas été
confirmés,
que R.________ conteste cette décision,
qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au
renvoi de la cause au magistrat instructeur pour complément d'enquête et
nouvelle décision;
attendu que la recourante expose que, à une date
indéterminée en 2008, F.________ lui a remis sa voiture, de marque Saab,
modèle 9-3 Sport, châssis n° YS3FF49S4 3101 0154, en compensation
notamment de taxes automobiles, de frais d'expertise, d'immatriculation,
d'assurance et de réparations qu'il lui devait (cf. PV aud. 1),
que, le 13 juin 2008, elle a fait ajouter le code 178
"changement de détenteur interdit" dans le permis de circulation dans le
but de se prémunir contre l'aliénation du véhicule destiné à être prêté à
des clients comme véhicule de remplacement (ibidem),
que, vers la fin août 2009, il est parvenu à la connaissance de
[...] que la Saab avait été immatriculée au nom de [...] (ibidem),
que ce dernier a expliqué avoir acquis le véhicule incriminé
auprès de F.________ en juillet ou août 2008 au prix de 11'200 fr. (cf. PV
aud. 2),
que l'intimé soutient pour sa part que la Saab lui appartenait
jusqu'au au moment où il l'a cédée à [...] (cf. PV aud. 3),
qu'il prétend avoir fait l'acquisition de cette voiture auprès de
[...] en 2006 pour un prix compris entre 15'000 et 20'000 fr. (ibidem),
qu'il explique avoir fait immatriculer la voiture au nom de
R.________, avec l'accord de [...], pour bénéficier d'une réduction sur les
primes d'assurance (ibidem);
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3 -
que contrairement à ce que soutient l'intimé, il existe des
indices convaincants du droit de propriété de R.________ sur le véhicule de
marque Saab,
qu'il apparaît en effet que l'intimé a obtenu la radiation du
code 178 "changement de détenteur interdit" auprès du Service des
automobiles et de la navigation le 14 août 2008 en se faisant passer pour
le mandataire de la raison sociale [...] (cf. P. 4/2),
que la raison sociale de la recourante est pourtant [...] depuis
le 26 novembre 2003 (cf. P. 8/6),
qu'en outre la demande de radiation est intervenue deux mois
seulement après que R., par l'intermédiaire de [...], avait requis
l'inscription du code 178 "changement de détenteur interdit" (cf. P. 4/3),
qu'enfin, on ne trouve au dossier aucun document attestant de
l'achat par le prévenu du véhicule incriminé auprès du garage [...], comme
il le soutient, élément allégué, mais non prouvé à ce jour par l'intéressé,
que, dans ces circonstances, il est permis de douter de
l'existence des pouvoirs de représentation dont se prévaut F.,
qu'en l'état, on ne saurait exclure que ce dernier a adopté le
comportement que lui prête la recourante,
que les pièces au dossier vont dans ce sens,
que, partant, le non-lieu est injustifié;
attendu, en définitive, que le recours de R.________ est admis
et l'ordonnance annulée,
qu'il appartiendra au Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne de procéder à un complément d'enquête et, le cas échéant, à
l'inculpation de F.________, avant de rendre une nouvelle décision,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
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4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, par l'envoi du dispositif, ainsi qu’au Ministère
public, par l’envoi d’une copie complète :
-M. Alain Brogli, avocat (pour R.________).
-
M. F.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le greffier :