Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 31 mars 2010 par N.________ contre
inconnu pour diffamation,
vu l’ordonnance du 8 avril 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la
plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier
n° PE10.007785-JPC),
vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que N.________ a déposé plainte le 31 mars 2010
contre inconnu pour diffamation (P. 4/1),
qu'elle a produit une pétition signée par 37 personnes dans
laquelle il est mentionné que "La famille N.________ n'arrive pas à
s'intégrer dans notre quartier et ne fait aucun effort pour cela. Il y a le
problème des chiens, d'éclairage, de bruit...Par cette pétition, nous vous
demandons de les faire partir." (P. 4/3),
qu'elle considère que ladite pétition contient des propos
attentatoires à son honneur,
que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de
N., considérant que les faits dénoncés par cette dernière n'étaient
constitutifs d'aucune infraction pénale,
que N. conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201);
attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art.
173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou
jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de
tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
que cette disposition protège la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 128 IV 53 c. 1a),
que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon
générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion
propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme
(ibidem),
qu'échappent à la répression les assertions qui, sans faire
apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à
ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa
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confiance en elle-même (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2002, p. 543; ATF 119 IV 44 c. 2a),
que pour apprécier si le fait affirmé, soupçonné ou propagé est
ou non attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui
donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le
sens que le destinataire non prévenu doit, dans les circonstances
d'espèce, lui attribuer (Corboz, op. cit., p. 550),
que l'existence d'une pétition, en elle-même, n'implique pas
nécessairement que son contenu dénonce des faits qui lèsent la
réputation d'une personne et la font apparaître comme méprisable (TACC,
9 juillet 2001/403; TACC 30 mars 2001/192),
qu'en l'espèce, la pétition litigieuse se limite à mentionner que
la plaignante ne serait pas appréciée par ses voisins,
que la pétition en cause ne contient toutefois aucune assertion
propre à faire apparaître la plaignante comme une personne méprisable ni
n'indique qu'elle a eu un comportement contraire à l'honneur (cf. ATF 128
IV 53 c. 1a et 119 IV 44 c. 2a),
que l'infraction de diffamation n'est dès lors pas réalisée,
qu'en outre, tout locataire a un devoir de diligence et d'égards
envers ses voisins en vertu de l'art. 257f al. 2 CO (Code des obligations,
RS 220),
qu'un manquement à cette obligation peut conduire à une
protestation écrite du bailleur puis, cas échéant, à une résiliation du bail
avec effet immédiat (art. 257f al. 3 CO),
que l'exercice par le bailleur ou par les voisins des droits que
leur confère la loi ne constitue pas à lui seul une atteinte à l'honneur du
locataire en cause,
que la plaignante qui conteste le bien-fondé de cette pétition
peut faire valoir ses arguments devant les autorités civiles compétentes,
qu'il s'agit par conséquent d'un litige exclusivement civil,
qu'en l'absence de tout comportement répréhensible de la part
des signataires de la pétition en question, toute condamnation pénale
peut être exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte de la recourante;
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attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de N..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-Mme N..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1